Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 novembre 1967 [résolution 2263 (XXII)]
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L'ASSEMBLEE GENERALE Considérant que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe, Tenant compte des résolutions, déclarations, conventions et recommandations de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination et de promouvoir l’égalité de droits des hommes et des femmes, Préoccupée de constater que, en dépit de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et en dépit des progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des droits, les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations, Considérant que la discrimination qui s’exerce contre les femmes est incompatible avec la dignité humaine et avec le bien-être de la famille et celui de la société, et empêche les femmes de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec les hommes et de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Ayant en vue l’importance de la contribution des femmes à la vie sociale, politique, économique et culturelle ainsi que leur rôle dans la famille et particulièrement dans l’éducation des enfants, Convaincue que le complet développement d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes aussi bien que des hommes dans tous les domaines, Considérant qu’il est nécessaire de faire reconnaître universellement, en droit et en fait, le principe de l’égalité des hommes et des femmes, Proclame solennellement la Déclaration suivante: Article premier La discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à. la dignité humaine. Article 2 Toutes mesures appropriées doivent être prises pour abolir les lois, coutumes, règlements et pratiques en vigueur qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, et pour assurer la protection juridique adéquate de l’égalité de droits des hommes et des femmes, notamment: a) Le principe de l’égalité des droits sera inscrit dans la constitution ou garanti en droit de quelque autre manière; b) Les instruments internationaux de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme seront acceptés par voie de ratification ou d’adhésion et seront mis pleinement en oeuvre aussi rapidement qu’il sera possible. Article 3 Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer l’opinion publique et inspirer dans tous les pays le désir d’abolir les préjugés et de supprimer toutes pratiques, coutumières et autres, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité de la femme. Article 4 Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, sans aucune discrimination: a) Le droit de voter
aux élections et d’être éligibles à tous les
organismes publiquement élus; Ces droits doivent être garantis par la législation. Article 5 La femme doit avoir les mêmes droits que l’homme en matière d’acquisition, de changement ou de conservation d’une nationalité. Le mariage avec un étranger ne doit pas affecter automatiquement la nationalité de l’épouse en la rendant apatride ou en lui imposant la nationalité du mari. Article 6 1) Sans préjudice de la sauvegarde de l’unité et de l’entente de la famille, qui demeure la cellule de base de toute société, toutes mesures appropriées doivent être prises, notamment des mesures législatives, pour assurer à la femme, mariée ou non mariée, l’égalité des droits avec l’homme dans le domaine du droit civil, et notamment: a) Le
droit d’acquisition, d’administration, de jouissance, de disposition
et d’héritage de biens, y compris les biens acquis pendant le
mariage; 2) Toutes mesures appropriées doivent être prises pour établir le principe de l’égalité de condition du mari et de la femme, et notamment: a) La
femme aura, au même titre que l’homme, le droit de choisir librement
son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement; 3) Les mariages d’enfants et les fiançailles de filles impubères seront interdits et des mesures effectives, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimum pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel. Article 7 Toutes les dispositions des codes pénaux qui constituent une discrimination à l’égard des femmes seront abrogées. Article 8 Toutes mesures appropriées doivent être prises, y compris des dispositions législatives, pour combattre, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes. Article 9 Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux jeunes filles et aux femmes, mariées ou non mariées, des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation à tous les niveaux, et notamment: a) Des conditions
égales d’accès et d’étude dans les établissements
d’enseignement de toutes catégories, y compris les universités
et les établissements professionnels et techniques; Article 10 1. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, mariées ou non mariées, les mêmes droits qu’aux hommes dans le domaine de la vie économique et sociale, et notamment: a) Le
droit, sans discrimination fondée sur le statut matrimonial ou
sur toute autre raison, à l’accès à la formation
professionnelle, au travail, au libre choix de la profession et de l’emploi,
et à la promotion dans l’emploi et la profession; 2. Afin d’empêcher la discrimination à l’égard des femmes du fait du mariage ou de la maternité et d’assurer leur droit effectif au travail, des mesures doivent être prises pour empêcher qu’elles ne soient licenciées en cas de mariage ou de maternité et pour prévoir des congés de maternité payés avec la garantie du retour à l’ancien emploi, et pour leur ménager les services sociaux nécessaires, y compris des services de puériculture. 3. Les mesures qui seront prises pour protéger la femme, dans le cas de certains types de travaux, pour des raisons inhérentes à sa constitution physique ne seront pas considérées comme discriminatoires. Article 11 1. Il est indispensable que le principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes soit mis en oeuvre dans tous les Etats, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 2. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les individus sont donc invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l’application des principes contenus dans la présente Déclaration. |