1949
1er juillet : Convention sur le droit d’organisation et de négociation
collective (OIT)
«Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre
tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale
en matière d’emploi».
2 décembre : Convention pour la répression de la traite des êtres
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui
«Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne
qui, pour satisfaire les passions d’autrui: 1) Embauche, entraîne ou détourne
en vue de la prostitution une autre personne, même consentante; 2) exploite
la prostitution d’une autre personne, même consentante».
1950
14 décembre : Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés
«Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, agissant sous
l’autorité de l’Assemblée générale, assume les fonctions de protection
internationale sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies en
ce qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent Statut,
et de recherche de solutions permanentes au problème des réfugiés en aidant
les gouvernements et, sous réserve de l’approbation des gouvernements
intéressés, les organisations privées à faciliter le rapatriement librement
consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés
nationales.»
1951
29 juin : Convention sûr l’égalité de rémunération (OIT)
«Chaque Membre de l’OIT devra, par des moyens adaptés aux méthodes en
vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans
la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application
à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail
de valeur égale.»
28 juillet : Convention relative au statut des réfugiés
«Le terme réfugié s’applique ici à des personnes par suite d’événements
survenus avant le 1er janvier 1951. Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable
que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer
leur religion et l’instruction religieuse de leurs enfants, le droit d’ester
en justice, l’enseignement primaire et l’assistance publique, l’exercice
d’une activité professionnelle salariée. En ce qui concerne les associations
à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, les
Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement
sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants
d’un pays étranger dans les mêmes circonstances. S’agissant de l’exercice
d’une profession non salariée et d’autres catégories d’enseignement, le
traitement accordé sera aussi favorable que possible et en tout cas non
moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers
en général.
1952
16 décembre : Convention relative au droit international de rectification
Les Etats contractants sont convenus que, dans le cas où un Etat contractant
prétendrait fausse ou déformée une dépêche d’information susceptible de
nuire à ses relations avec d’autres Etats, à son prestige ou à sa dignité
nationale, transmise d’un pays à un autre par des correspondants ou des
entreprises d’information d’un Etat, contractant ou non, et publiée ou
diffusée à l’étranger, il pourra soumettre sa version des faits (désignée
ci-après sous le nom de «communiqué») aux Etats contractants sur le territoire
desquels cette dépêche a été publiée où diffusée. Dans le plus court délai
possible et en tout cas dans les 5 jours francs qui suivront la date de
réception de tel communiqué, l'Etat contractant, quel que soit son point
de vue au sujet des faits en cause, devra le remettre aux correspondants
et aux entreprises, d’information exerçant leur activité sur son territoire.
Si l’un des Etats contractants auxquels un communiqué a été ainsi transmis
ne s’acquitte pas dans les délais prescrits de ses obligations, l’Etat
contractant qui exerce le droit de rectification pourra soumettre au Secrétaire
général de l’ONU ledit communiqué; le Secrétaire général devra, dans les
10 jours francs qui suivront la date de réception du communiqué, lui donner
la publicité appropriée par les moyens dont il dispose.
20 décembre : Convention sur les droits politiques de la femme
«Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le
droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination. Les
femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles
à tous les organismes publiquement élus constitués en vertu de la législation
nationale, sans aucune discrimination. Les femmes auront, dans des conditions
d’égalité, le même droit que les hommes d’occuper tous les postes publics
et d’exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation
nationale, sans aucune discrimination.»
1953
23 octobre : Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage
signée à Genève le 25 septembre 1926
«Les Etats parties, considérant que telle Convention a confié à la Société
des Nations certains devoirs et certaines fonctions, sont convenus qu’il
est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient assumés désormais
par l’Organisation des Nations Unies».
1954
28 septembre : Convention relative au statut des apatrides
Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire,
un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux
en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et l’instruction
religieuse de leurs enfants, le droit d’ester en justice, l’enseignement
primaire et l’assistance publique. En ce qui a trait à l’exercice d’une
activité professionnelle salariée, non salariée ou libérale, au droit
d’association et aux autres catégories d’enseignement, le traitement accordé
sera aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que
celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.
1955
30 août: Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Ces règles visent à établir, en s’inspirant des conceptions généralement
admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains
les plus adéquats, les principes d’une bonne organisation pénitentiaire
et de la pratique du traitement des détenus. Il est évident que toutes
les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps,
étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques
et géographiques que l’on rencontre dans le monde; elles devraient cependant
servir à stimuler l’effort constant visant à leur application, en ayant
à l’esprit le fait qu’elles représentent, dans leur ensemble, les conditions
minima qui sont admises par les Nations Unies.
Les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent
être occupées que par un seul détenu. Les locaux de détention et, en particulier,
ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit doivent
répondre aux exigences de l’hygiène. On doit exiger des détenus la propreté
personnelle; tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements
personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et
suffisant pour le maintenir en bonne santé. Chaque détenu doit disposer,
en conformité des usages locaux ou nationaux, d’un lit individuel. Tout
détenu doit recevoir de l’administration, aux heures usuelles, une alimentation
de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive
suffisante au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque détenu qui
n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le
permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein
air. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute
sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues
comme sanctions disciplinaires. Les instruments de contrainte tels que
menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués
en tant que sanctions; les chaînes et les fers ne doivent pas non plus
être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les détenus doivent être
autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille
et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance.
1956
7 septembre : Convention supplémentaire relative à l’abolition de
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage
«Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les
mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires
pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète
ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes:
- a) La servitude pour dettes, ç’est-à-dire l’état ou la condition
résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie
d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel
il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée
à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas
limitée ni leur caractère défini;
- b) Le servage, c’est-à-dire la condition de quiconque est
tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur
une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre
personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés,
sans pouvoir changer sa condition;
- c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
- Une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise
ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en
nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute
autre personne ou tout autre groupe de personne;
- Le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le
droit de la céder à un tiers, à, titre onéreux ou autrement;
- La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession
à une autre personne;
- d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant
ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis à un tiers soit
par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, contre paiement
ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit
enfant ou adolescent.»
Les Hautes Parties contractantes à la Convention s’engagent, en tant
qu’elles n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce
qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction,
protection, suzeraineté ou tutelle : à prévenir et réprimer la traite
des esclaves; à poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous
toutes ses formes, d’une manière progressive et aussitôt que possible.
1957
29 janvier : Convention sur la nationalité de la femme mariée
Chaque Etat contractant convient que : ni la célébration ni la dissolution
du mariage entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationalité
du mari pendant le mariage ne peuvent ipso facto avoir d’effet
sur la nationalité de la femme. Ni l’acquisition volontaire par l’un de
ses ressortissants de la nationalité d’un autre Etat, ni la renonciation
à sa nationalité par l’un de ses ressortissants n’empêche l’épouse dudit
ressortissant de conserver sa nationalité. Une étrangère mariée à l’un
de ses ressortissants peut, sur sa demande, acquérir la nationalité de
son mari en bénéficiant d’une procédure privilégiée spéciale de naturalisation,
l’octroi de ladite nationalité peut être soumis aux restrictions. que
peut exiger l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public. L’on
ne saurait interpréter la présente Convention comme affectant aucune loi
ou règlement, ni aucune pratique judiciaire qui permet à une étrangère
mariée à l’un de ses ressortissants d’acquérir de plein droit, sur sa
demande, la nationalité de son mari.
25 juin : Convention, sur l’abolition du travail forcé (OIT)
«Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie
la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire
et à n’y recourir sous aucune forme:
- a) En tant que mesure de coercition ou d’éducation politique,
ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines
opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre
politique, social ou économique établi;
- b) En tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de
la main-d'oeuvre à des fins de développement économique;
- c) En tant que mesure de discipline de travail;
- d) En tant que punition pour avoir participé à des grèves;
- e) En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale
ou religieuse.»
1958
25juin : Convention concernant la discrimination (emploi et profession)
(OIT)
«Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage
à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir,
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité
de chances et de traitements en matière d’emploi et de profession, afin
d’éliminer toute discrimination en cette matière.»
1959
20 novembre: Déclaration des droits de l’enfant
«L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres
moyens, afin d’être en mesure de se développer d'une façon saine et normale
sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des
conditions de liberté et de dignité.»
1960
14 décembre: Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l’enseignement
«Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de
la présente Convention, les Etats qui y sont parties s’engagent à:
- Abroger toutes dispositions législatives et administratives et faire
cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination
dans le domaine de l’enseignement;
- Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative,
pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves
dans les établissements d’enseignement;
- Rendre obligatoire et gratuit l’enseignement primaire; généraliser
et rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses
formes; rendre accessible à tous en pleine égalité, en fonction des
capacités de chacun, l’enseignement supérieur; assurer l’exécution par
tous de l’obligation scolaire prescrite par la loi;
- Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement
de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la
qualité de l’enseignement dispensé.
Les Etats parties à la présente convention conviennent que l’éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.»
14 décembre : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux
«Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent
librement leur développement économique, social et culturel. Des mesures
immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires
non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé,
à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires,
sans aucune condition ni réserve conformément à leur volonté et à leurs
voeux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance
ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une
liberté complètes.»
20 août : Convention sur la réduction des cas d’apatridie
«Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son
territoire et qui, autrement, serait apatride. L’enfant légitime qui est
né sur le territoire d’un Etat contractant et dont la mère possède la
nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si,
autrement, il serait apatride. La naissance à bord d’un navire ou d’un
aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l’Etat dont le navire
bat pavillon ou dans lequel l’aéronef est immatriculé. Les Etats contractants
ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit
le rendre apatride. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité
aucun individu ou groupe d’individus pour des raisons d’ordre racial,
ethnique, religieux ou politique.»
1962
7 novembre : Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum
du mariage et l’enregistrement des mariages
«Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et
plein consentement des deux parties. Les Etats parties à la Convention
prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum
pour le mariage. Tous les mariages devront être inscrits par l’autorité
compétente sur un registre officiel.»
10 décembre : Protocole instituant une Commission de conciliation
et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui
naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l’enseignement (UNESCO)
«La Commission se compose, de onze membres, qui doivent être des personnalités
connues pour leur haute moralité et leur impartialité et qui sont élus
par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture. La Commission, après avoir obtenu toutes les
informations qu’elle estime nécessaires, établit les faits et met ses
bons offices à la dispositions des Etats en présence, afin de parvenir
à une solution amiable de la question fondée sur le respect de la Convention.»
14 décembre : Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale: «Souveraineté
permanente sur les ressources naturelles»
«Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt
du développement national et du bien-être de la population de l’Etat intéressé.
La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources,
ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins,
devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations
considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce
qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités. La nationalisation,
l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou
des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus
comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux
qu’étrangers; dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation
adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend ces
mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international.»
1963
20 novembre : Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale
«La discrimination entre les êtres humains pour les motifs de race,
de couleur ou d’origine ethnique est une offense à la dignité humaine,
et doit être condamnée comme un désaveu des principes de la Charte des
Nations Unies; une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales
proclamés par la Déclaration universelle des droits de l’homme; un obstacle
aux relations amicales et pacifiques entre les nations; un fait susceptible
de troubler la paix et la sécurité entre les peuples.
Aucun Etat ne doit encourager, préconiser ou appuyer, par des mesures
de police ou de toute autre manière, la discrimination fondée sur la race,
la couleur ou l’origine ethnique pratiquée par des groupes, des institutions
ou des individus. Des mesures spéciales et concrètes devront être prises
dans des circonstances appropriées pour assurer le développement ou la
protection adéquate des personnes appartenant à certains groupes raciaux,
en vue de garantir à ces personnes la pleine jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; ces mesures ne devront en aucun
cas avoir pour conséquence le maintien de droits inégaux ou distincts
pour différents groupes raciaux.»
1964
2 Juillet : Convention sur la politique de l'emploi (OIT)
«Tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une
politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement
choisi.»
1965
1 novembre : Recommandation sur le consentement au mariage, l’âge
minimum du mariage et l’enregistrement des mariages
L’Assemblée générale recommande à chacun des Etats Membres qui n’ont
pas encore pris de dispositions législatives et autres de faire le nécessaire,
conformément à leur système constitutionnel et à leurs pratiques religieuses
et traditionnelles, pour adopter les dispositions qui seraient appropriées
pour donner effet aux principes ci-après :
- Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et
plein consentement des deux parties; le mariage par procuration ne sera
autorisé que si les autorités compétentes ont là preuve que chaque partie
intéressée, devant une autorité compétente et dans les formes
que peut prescrire la loi, a donné librement son plein consentement
en présence de témoins et ne l’a pas retiré.
- Les Etats Membres prendront les mesures législatives nécessaires
pour spécifier un âge minimum pour le mariage, lequel ne pourra en aucun
cas être inférieur à quinze ans ; ne pourront contracter légalement
mariage les personnes qui n’auront pas atteint cet âge, à moins d’une
dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves
et dans l’intérêt des futurs époux.
- Tous les mariages devront être inscrits par l’autorité compétente
sur un registre officiel.
1 décembre : Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes
des idéaux de paix, de respect mutuel de et compréhension entre les peuples
«La jeune génération doit être élevée dans l’esprit de la paix, de la
justice, de la liberté, du respect et de la compréhension mutuels, afin
de promouvoir l’égalité en droits de tous les êtres humains et de toutes
les nations, le progrès économique et social, le désarmement et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.»
21 décembre : Convention Internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale
Les Etats parties s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés
et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination
raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et à cette fin:
- a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte
ou aucune pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes
de personnes ou institutions, et à faire en sorte que toutes les autorités
publiques et institutions publiques, nationales et locales se conforment
à cette obligation;
- b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre
ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconque;
- c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour
revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour
modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire
ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer
là où elle existe;
- d) Chaque Etat partie doit par tous les moyens appropriés,
y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives,
interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des
groupes ou des organisations et y mettre fin;
- e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant,
les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres
moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager
ce qui tend à renforcer la division raciale.
1966
4 novembre : Déclaration des principes de la coopération culturelle
internationale
«La coopération culturelle internationale s’étendra à tous les domaines
des activités intellectuelles et créatrices relevant de l’éducation, de
la science et de la culture. Dans l’action heureuse qu’elle exerce sur
les cultures, la coopération internationale, tout en favorisant leur enrichissement
mutuel, respectera l’originalité de chacune d’entre elles.»
16 décembre : Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
Les Etats parties à ce Pacte reconnaissent le droit au travail dans
des conditions justes et favorables. Ils reconnaissent le droit de toute
personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; à
un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une
nourriture, un vêtement et un logement suffisant, à une amélioration constante
de ses conditions d’existence ; au meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre ; à l’éducation.
Ils reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle
; de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; et de
bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l’auteur.
Les Etats parties au Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les
mesures qu’ils auront adoptées et sur le progrès accomplis en vue d’assurer
le respect des droits reconnus dans le Pacte.
16 décembre : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Les Etats parties à ce Pacte s’engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Le Pacte stipule que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine.
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et
la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. Tout
individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; nul ne
peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Toute
personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi
par la loi. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions,
et toute personne a droit à la liberté d’expression. Le droit de réunion
pacifique est reconnu. Toute personne a le droit de s’associer librement
avec d’autres.
16 décembre : Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
«Tout Etat partie à ce Pacte qui devient partie au Protocole reconnaît
que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner
des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de
l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.»
16 décembre : Protocole relatif au statut des réfugiés
«Les Etats parties à ce présent Protocole s’engagent à appliquer aux
réfugiés les articles 2 à 34 inclus de la Convention signée à Genève le
28 juillet 1951.»
1967
7 novembre : Déclaration sur l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes
«La discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite
l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste
et constitue une atteinte à la dignité humaine. Toutes mesures
appropriées doivent être prises pour abolir les lois, coutumes, règlements
et pratiques en vigueur qui constituent une discrimination à l’égard des
femmes, et pour assurer la protection juridique adéquate de l’égalité
de droits des hommes et des femmes.»
14 décembre : Déclaration sur l’asile territorial
L’asile accordé par un Etat, dans l’exercice de sa souveraineté, à des
personnes fondées à invoquer l’article 14 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, y compris celles qui luttent contre le colonialisme,
doit être respecté par tous les autres Etats. Aucune de ces personnes
ne sera soumise à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière
ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile,
l’expulsion ou le refoulement vers tout Etat où elle risque d’être victime
de persécutions. Il ne pourra être dérogé à ce principe que pour des raisons
majeures de sécurité nationale ou pour protéger la population, comme dans
le cas d’un afflux en masse de personnes.
1968
13 mai : Proclamation de Téhéran
La Conférence internationale des droits de l’homme tenue le 13 mai 1968
a proclamé solennellement que:
- La Déclaration universelle des droits de l’homme exprime la conception
commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables et
inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine, et constitue
une obligation pour les membres de la communauté internationale;
- Dans le domaine des droits de l’homme, l’ONU a pour principal objectif
de permettre à l’humanité d’atteindre un maximum de liberté et de dignité;
- Les graves dénis des droits de l’homme commis dans le cadre de la
politique odieuse d’apartheid préoccupent profondément la communauté
internationale;
- Le déni flagrant des droits de l’homme qui résulte de mesures discriminatoires
fondées sur la race, la religion, la croyance ou l’expression d’une
opinion outrage la conscience humaine;
- Les droits de l’homme et les libertés fondamentales étant indivisibles,
la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible
sans celle des droits économiques, sociaux et culturels.
26 novembre : Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité
L’article premier stipule que les crimes suivants sont imprescriptibles,
quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : les crimes de
guerre et ceux contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre
ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les
résolutions 3(I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’ONU, en date des
13 février 1946 et 11 décembre 1946; l’éviction par une attaque armée
ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid;
ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même
si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays
où ils ont été commis.
L’article II précise que si l’un quelconque des crimes mentionnés à
l’article premier est commis, les dispositions de la Convention s’appliqueront
aux représentants de l’autorité de l’Etat et aux particuliers qui y participeraient
en tant qu’auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables
d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes,
ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que
soit son degré d’exécution, ainsi qu’aux représentants de l’autorité de
l’Etat qui toléreraient sa perpétration.
L’article III dit que les Etats Parties à la Convention s’engagent à
adopter toutes les mesures internes, d’ordre législatif ou autre, qui
seraient nécessaires en vue de permettre l’extradition, conformément au
droit international, des personnes visées par l’article II de la Convention.
1969
11 décembre : Déclaration sur le progrès et le développement dans
le domaine social
Le développement et le progrès dans le domaine social sont fondés sur
le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine, et doivent
assurer la promotion des droits de l’homme ainsi que la justice sociale.
Le développement social exige que chacun soit assuré du droit au travail
et au libre choix de son travail. L’augmentation rapide du revenu national
et des richesses et leur répartition équitable entre tous les membres
de la société sont à la base de tout progrès social, et devraient par
conséquent être au premier plan des préoccupations de tous les Etats et
de tous les gouvernements.
Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser
l’élévation continue des niveaux de vie matériel et spirituel de tous
les membres de la société, dans le respect et l’application des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, par la réalisation des principaux
objectifs suivants :
- Assurer le droit au travail à tous les niveaux, et le droit de chacun
d’organiser des syndicats et des associations de travailleurs et de
négocier des conventions collectives;
- Eliminer la faim et la malnutrition et garantir le droit à une nutrition
adéquate;
- Eliminer la pauvreté;
- Eliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère.
1971
23 juin : Convention concernant les représentants des travailleurs
(OIT)
«Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier
d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter
préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur
qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation
syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant
qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres
arrangements conventionnels en vigueur.»
20 décembre : Déclaration des droits du déficient mental
«Le déficient mental doit, dans toute la mesure du possible, jouir des
mêmes droits que les autres êtres humains.»
30 novembre : Convention internationale sur l’élimination et la répression
du crime d’apartheid
Les Etats parties à la présente Convention déclarent que l’apartheid
est un crime contre l’humanité, et que les actes inhumains résultant des
politiques et pratiques d’apartheid et autres politiques et pratiques
semblables de ségrégation et de discrimination raciales sont des crimes,
qui vont à l’encontre des normes du droit international et constituent
une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.
Ces Etats déclarent criminels les organisations, les institutions et
les individus qui commettent le crime d’apartheid. Les personnes accusées
des actes énumérés à l’article II de la Convention peuvent être jugées
par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait
avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international
qui serait compétent à l’égard de ceux des Etats qui auront accepté sa
compétence.
3 décembre : Principes de la coopération internationale en ce qui
concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
«Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue
de faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité, et prennent à cette fin les mesures nationales et internationales
indispensables. Ils se prêtent mutuellement leur concours en vue du dépistage,
de l’arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés d’avoir
commis de tels crimes, ainsi que de leur châtiment s’ils sont reconnus
coupables.»
1974
16 novembre : Déclaration universelle pour l’élimination définitive
de la faim et de la malnutrition (CMA)
Chaque homme, femme et enfant a le droit inaliénable d’être libéré de
la faim et de la malnutrition, afin de se développer pleinement et de
conserver ses facultés physiques et mentales; en conséquence, l’élimination
définitive de la faim est un objectif commun de tous les pays de la collectivité
internationale, notamment des pays développés et des autres Etats en mesure
de fournir une aide.
14 décembre : Déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d’urgence et de conflit armé
«Tous les efforts seront faits par les Etats engagés dans un conflit
armé, dans des opérations militaires sur des territoires étrangers ou
dans des opérations militaires sur des territoires encore sous domination
coloniale pour épargner aux femmes et aux enfants les ravages de la guerre.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l’interdiction
de mesures telles que les persécutions, les tortures, les représailles,
les traitements dégradants et les violences, en particulier dans la partie
de la population civile que constituent les femmes et les enfants.»
1975
10 novembre : Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science
et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité
«Tous les Etats doivent favoriser la coopération internationale, afin
d’assurer l’utilisation des résultats du progrès de la science et de la
technique. dans l’intérêt du renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, de la liberté et de l’indépendance, ainsi qu’aux fins
du développement économique et social des peuples et en vue de garantir
les droits et les libertés de l’homme conformément à la Charte des Nations
Unies.»
9 décembre : Déclaration des droits des personnes handicapées
Les handicapés ont les mêmes droits civils et politiques que les autres
êtres humains. Ils doivent être protégés contre toute exploitation, toute
réglementation ou tout traitement discriminatoires, abusifs ou dégradants.
9 décembre : Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; des circonstances exceptionnelles,
telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique
intérieure ou tout autre état d’exception, ne peuvent, être invoquées
pour se justifier. Quant il est établi qu’un acte de torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par
un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit
à réparation et à indemnisation, conformément à la législation nationale.
1978
27 juin : Convention sur les relations de travail dans la fonction
publique (OIT)
Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre
tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale
en matière d’emploi. Leurs organisations doivent jouir d’une complète
indépendance à l'égard des autorités publiques. Les agents publics doivent
bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques
qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous
la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des
fonctions qu’ils exercent.
27 novembre : Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (UNESCO)
«Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent
de la même souche; ils naissent égaux en dignité et en droit et font tous
partie intégrante de l’humanité. Tous les individus et tous les groupes
ont le droit d’être différents, de se concevoir et d’être perçus comme
tels. Toutefois, la diversité des formes de vie et le droit à la différence
ne peuvent en aucun cas servir de prétexte aux préjugés raciaux; ils ne
peuvent légitimer ni en droit ni en fait quelque pratique discriminatoire
que ce soit, ni fonder la politique de l’apartheid qui constitue la forme
extrême du racisme. Tous les peuples du monde sont dotés des mêmes facultés
leur permettant d’atteindre la plénitude du développement intellectuel,
technique, social, économique, culturel et politique. Les différences
entre les réalisations des différents peuples s’expliquent entièrement
par des facteurs géographiques, historiques, politiques, économiques,
sociaux et culturels; ces différences ne peuvent en aucun cas servir de
prétexte à un quelconque classement hiérarchisé des nations et des peuples.
Toute théorie faisant état de la supériorité ou de l’infériorité intrinsèque
de groupes raciaux et ethniques, qui donnerait aux uns le droit de dominer
ou d’éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements
de valeur sur une différence raciale, est sans fondement scientifique
et contraire aux principes moraux et éthiques de l’humanité.»
28 novembre : Déclaration sur les principes fondamentaux concernant
la contribution des organes d’information au renforcement de la paix et
de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l’homme
et à la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre
«Le renforcement de la paix et de la compréhension internationale, la
promotion des droits de l’homme, la lutte contre le racisme, l’apartheid
et l’incitation à la guerre exigent une circulation libre et une diffusion
plus large et mieux équilibrée de l’information. Les organes d’information
ont à cette fin une contribution primordiale à apporter ; cette
contribution sera d’autant plus efficace que l’information reflétera les
différents aspects du sujet traité.»
«L’accès du public à l’information doit être garanti par la diversité
des sources et des moyens d’information dont il dispose, permettant ainsi
à chacun de s’assurer de l’exactitude des faits et de fonder objectivement
son opinion sur les événements. A cette fin, les journalistes doivent
avoir la liberté d’informer et les plus grandes facilités possibles d’accès
à l’information; de même, il importe que les organes d’information répondent
aux préoccupations des peuples et des individus, favorisant ainsi la participation
du public à l’élaboration de l’information. Pour que les organes d’information
soient à même de promouvoir dans leurs activités les principes de la Déclaration,
il est indispensable que les journalistes et autres agents des organes
d’information, dans leur propre pays ou à l’étranger, jouissent d’une
protection qui leur garantisse les meilleures conditions pour exercer
leur profession.»
«L’établissement d’un nouvel équilibre et d’une meilleure réciprocité
dans la circulation de l’information, condition favorable à l’avènement
d’une paix juste et durable et à l’indépendance économique et politique
des pays en développement, exige que soient corrigées les inégalités dans
la circulation de l’information à destination et en provenance des pays
en développement ainsi qu’entre ces pays.»
1979
17 décembre : Code de conduite pour les responsables de l’application
des lois
«Dans l’accomplissement de leur devoir, les responsables de l’application
des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre
et protéger les droits fondamentaux de toute personne. Ils peuvent recourir
à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la
mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. Aucun responsable
de l’application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte
de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant,
ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles
telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre
la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure ou tout autre
état d’exception pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.»
18 décembre : Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
«Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les
domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le
plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir
l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales
sur la base de l’égalité avec les hommes.»
L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant
à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les
femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination, mais ne doit
en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales
ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs
en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
«Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de
l’emploi. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme
devant la loi.»
«Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer
la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant
du mariage et dans les rapports familiaux.»
1981
25 novembre : Déclaration sur l’élimination de toutes les formes
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe
quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public
qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques
et l’enseignement. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte
à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son choix, La liberté
de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des
seules restrictions qui sont prévues, par la loi, et qui sont nécessaires
à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé
ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Nul ne
peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une institution,
d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de
sa conviction.
Tous les Etats s’efforceraient d’adopter des mesures législatives ou
de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l’effet d’interdire
toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées
pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction en
la matière.»
1982
18 décembre : Principes d’éthique médicale applicables au rôle du
personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des
prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
«Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés
de dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus
d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de
maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant
aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont
pas emprisonnées ou détenues. Il y a violation flagrante de l’éthique
médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables
si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se
livrent activement ou passivement à des actes par lesquels ils se rendent
coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou qui constituent une tentative de perpétration.»
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