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L'ŒUVRE DE LA HAYE EN 1899 ET EN 1907.

Conférence faite à l'institut Nobel à Kristiania le 18 mai 1908 par Louis RENAULT, de l'Institut de France, Professeur à l'Université de Paris.

Sire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

J'avais hâte, comme vous devez le penser, d'exprimer publiquement au Comité Nobel ma profonde reconnaissance pour l'honneur insigne qu'il m'a fait en m'attribuant un prix de la Paix, et qu'en toute sincérité je regarde comme le plus grand honneur de ma vie. Je tiens aussi à exprimer les regrets qu'a éprouvé mon vénéré confrère M. FRÉDÉRIC PASSY, que j'ai vu à la veille de mon départ, de n'avoir pu, à cause de son âge, s'acquitter de ce même devoir.

Vous avez encore ajouté à ma dette par l'accueil si bienveillant, si cordial, que tous vous m'avez fait, et qui a réjoui mon cœur plus encore que flatté mon amour-propre. Je ne puis pas m'empêcher d'ajouter que je dois aussi remercier la Norvège de l'émotion que m'a fait éprouver le spectacle de sa fête nationale. Ce n'est point par hasard que j'y ai assisté, guidé par une amicale information, j'avais bien choisi la date de ma visite, mais, malgré ce qui m'avait été dit, je ne pouvais imaginer ce que j'ai eu le bonheur de voir hier.

Dans la matinée, par un soleil radieux, toute cette jeunesse gaie, au pas alerte, aux costumes variés et pittoresques, avec les innombrables drapeaux qu'elle agitait joyeusement, donnait l'idée du printemps de la vie en marche vers l'avenir. Dans l'après-midi, le spectacle était plus grave, le ciel moins radieux, c'était plutôt l'automne. J'ai été néanmoins profondément touché d'entendre l'air national chanté par tous avec un recueillement presque religieux, de voir les bannières de tant de sociétés et de corporations respectueusement inclinées devant le plus haut représentant du pays, universellement acclamé.

La noble figure de la patrie norvégienne m'est ainsi apparue sous deux aspects, l'un riant, l'autre grave, mais également attachants. Mes yeux et mon cœur ont été pleinement satisfaits.

Vous m'avez donc comblé de toute façon et vous jugerez sans doute je ne tarde guère à me montrer bien ingrat en abusant de votre patience. Excusez-moi en songeant que je remplis un devoir.

Ce n'est pas seulement en mon nom personnel que je dois vous remercier, c'est au nom des jurisconsultes qui ont voué leurs efforts à l'étude du droit international, et auxquels vous avez voulu donner un haut témoignage de satisfaction pour les services rendus à l'amélioration des rapports internationaux. Déjà ces services avaient été honorés d'une manière collective par la récompense attribuée à l'Institut de droit international et qui a eu un grand retentissement dans le monde. Dans l'armée pacifique des internationalistes, vous avez cette fois distingué un soldat chevronné qui, depuis bien des années, combat pour le droit, dans l'enseignement comme dans la pratique.

Trop longtemps les diplomates et les théoriciens du droit international se sont ignorés et, par suite, réciproquement dédaignés, les études théoriques et les accords diplomatiques ont souffert de ce double dédain qui a heureusement cessé. Les rapports internationaux sont devenus si complexes que le concours de compétences diverses est nécessaire si on veut les régler convenablement en tenant compte des divers intérêts engagés. Cela est surtout vrai depuis que le domaine du droit conventionnel s'est étendu, qu'il comprend presque toutes les manifestations de la vie politique, économique, juridique, administrative. Il faut bien faire appel aux techniciens d'ordre divers, comme on l'a vu dans les dernières conférences. Ainsi s'est établie la plus nécessaire et la plus heureuse collaboration.

Puisque vous avez voulu honorer un jurisconsulte, c'est en jurisconsulte que je vais parler, et je vous demande à l'avance pardon de l'aridité d'un exposé qui ne vise qu'à être clair et précis. Les qualités d'un professeur ne sont pas, malheureusement pour vous, celles d'un orateur qui, comme on l'a vu à la Conférence de la paix, sait rendre attrayantes les questions les plus ardues.

Je laisse de côté l'historique des Conférences de la paix avec ses côtés politiques, les détails de leur organisation qui ont leur importance. Ici même, le premier délégué de la Norvège à la Conférence de 1907, mon éminent collègue, M. HAGERUP, a fait à ce sujet un discours dans une séance que je ne saurais oublier. Je ne veux pas répéter ce qu'il vous a dit avec une autorité à laquelle je ne saurais prétendre. Je voudrais vous soumettre des observations d'un caractère général, faire la philosophie des Conférences de la paix. Je n'entrerai dans aucune polémique, je parlerai comme un homme qui a été un témoin attentif toujours, quelquefois un acteur modeste, et qui a profité du temps écoulé pour apprécier, en dehors du feu de l'entraînement des délibérations, les résultats obtenus par de sérieux efforts.

Ce qui me parait caractériser ce que j'appelle l'œuvre de La Haye, c'est le développement progressif de l'idée de droit dans les rapports entre les peuples, c'est l'organisation juridique de la vie internationale.

Je fais rentrer ici ce qui, depuis 15 ans, a été fait à La Haye dans le domaine du droit international privé comme dans celui du droit international public: Conférences de 1893, 1894, 1900 et 1904, pour le premier, Conférences de 1899 et de 1907 pour le second.

Il y a sans doute de grandes différences entre les matières traitées, mais cependant il y a une idée commune qui est dominante. Dans ces diverses Conférences, on cherche à substituer le droit à l'arbitraire, qu'il s'agisse des relations entre les individus comme des relations entre les États. Les difficultés ne sont pas de même nature, mais elles sont également grandes. Il faut, pour les régler, que chaque pays ne reste pas obstinément attaché à ses idées personnelles et qu'il fasse des concessions dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à des intérêts jugés par lui tout-à-fait essentiels. Permettez-moi d'envoyer un souvenir à un magistrat norvégien, M. BEICHMANN, avec qui j'ai eu le grand plaisir et le grand profit de travailler plusieurs fois dans le domaine du droit privé. Chose curieuse au premier abord la codification du droit public international a commencé avant celle du droit international privé. Les intérêts des particuliers souffraient sans doute, de l'absence de règlement en matière de conflits entre les lois civiles, mais les plaintes n'étaient pas assez vives pour attirer l'attention des Gouvernements. Il a fallu l'initiative du Gouvernement néerlandais provoquée par un jurisconsulte éminent, M. le Ministre d'État ASSER, pour que les peuples de l'Europe fussent amenés à délibérer sur les conflits des lois civiles, le mouvement ainsi donné a eu les plus heureux résultats et l'on peut dire que, pour l'Europe, la codification du droit international privé est en bonne voie.

Je fais remonter la codification du droit international public au Congrès tenu à Paris en 1856 à la suite de la Guerre de Crimée. L'acte diplomatique du 16 avril 1856, si célèbre sous le nom de Déclaration de Paris, contient, au sujet de la guerre maritime, quatre règles aujourd'hui universellement acceptées. Elles ont constitué un grand progrès, notamment en conciliant sur deux points importants deux pratiques contraires, celle de la France et celle de la Grande-Bretagne. Cette conciliation, imposée d'abord par la nécessité d'une action belligérante commune, puis maintenue après la paix, s'est faite dans les conditions les plus conformes à l'équité et à l'intérêt général. Chaque pays a renoncé à ce qui, dans sa pratique, pouvait paraître particulièrement rigoureux sinon injuste, de telle sorte que le résultat a été tout à fait favorable aux neutres qui sont les intéressés les plus nombreux: le Pavillon a couvert la marchandise sans la confisquer. C'est de cette manière que les conciliations doivent être recherchées.

Ce n'est, du reste, pas la Déclaration de Paris en elle-même que je veux étudier ici, c'est seulement le procédé qui a été suivi pour obtenir le résultat signalé, c'est-à-dire l'adoption par le monde entier des règles qu'elle proclamait.

Les Puissances représentées au Congrès de Paris, c'est-à-dire les cinq grandes puissances européennes, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, puis la Sardaigne et la Turquie, qui ne figuraient au congrès qu'en qualité de belligérantes, ont, après délibération, arrêté des dispositions qui étaient, par là même, obligatoires pour elles, et ensuite elles les ont communiquées aux autres Puissances et les ont invitées à y adhérer. Sans doute, l'entente intervenue entre des Gouvernements placés dans des conditions politiques, économiques, géographiques, très différentes, présente certaines garanties, il y a des chances pour que les divers intérêts engagés dans les questions réglées aient reçu satisfaction: l'adhésion se comprend donc assez aisément. Néanmoins, les puissances restées en dehors de la délibération auraient pu présenter des observations utiles, pour elles-mêmes d'abord et pour toutes en général. Le procédé de l'adhésion les met dans la nécessité d'accepter ou de rejeter purement et simplement des règles adoptées en leur absence.

C'est le même procédé qui a été suivi en 1864 pour la Convention de Genève au sujet des militaires blessés sur les champs de bataille, en 1868, pour la Déclaration de Saint-Pétersbourg relative à l'interdiction des balles explosives en temps de guerre, si ce n'est qu'on ne s'est pas renfermé dans le cercle des grandes puissances.

Une sérieuse progression a été marquée par la Conférence de Bruxelles qui, sur l'initiative de la Russie, s'est réunie pour essayer un règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre. Ce ne sont plus seulement les puissances grandes ou moyennes, ce sont aussi les petits États qui sont invités à prendre part aux délibérations, cela se comprend d'autant mieux que ces États ont des intérêts spéciaux à défendre en ce qu'ils n'ont pas la même organisation militaire que les grands États et qu'ils seront vraisemblablement plutôt envahis qu'envahisseurs. Toutefois il est à remarquer que, malgré l'extension donnée ainsi à la délibération, le mouvement reste exclusivement européen. Les États-Unis de l'Amérique, malgré l'initiative qu'ils ont prise dès 1863 par la promulgation de leurs célèbres instructions pour les armées en campagne, ne sont pas représentés.

C'est encore la Russie qui amène un nouveau changement en provoquant la réunion de délégués de 26 États à la première Conférence de la paix de 1899, le mouvement s'est ainsi étendu hors d'Europe, de manière à comprendre des États de l'Amérique et de l'Asie, les États-Unis, le Mexique, la Chine, le Japon, la Perse, le Siam. On est à moitié chemin. La distinction des États invités et des États non invités a été faite un peu arbitrairement, puisque, pour la faire, le Gouvernement russe s'est attaché au fait que des Puissances avaient ou n'avaient pas de représentants accrédités à Saint-Pétersbourg. La dernière étape devait être franchie en 1907, quarante-six États ayant été invités et quarante-quatre États ayant été effectivement représentés. Cette fois, ce sont bien les délégués de presque tout le monde civilisé qui sont réunis, et l'on ne doit pas s'étonner qu'un publiciste hardi ait qualifié la réunion de Parlement de l'humanité, ce qui est une expression certainement incorrecte à bien des égards, mais saisissante.

En laissant de côté les congrès qui, comme ceux de la Poste ou du Télégraphe, délibèrent sur des questions administratives, je crois que l'on peut dire que jamais une conférence diplomatique ayant à s'occuper d'intérêts politiques au premier chef n'avait été aussi nombreuse. Une pareille assemblée est évidemment qualifiée pour arrêter des règles d'une application universelle, tous les intérêts, tous les points de vue auront, pu être défendus, et c'est bien en connaissance de cause que les résolutions seront adoptées. Cette délibération générale est sans conteste plus conforme à l'indépendance et à l'égalité des États que le procédé antérieur. Mais, à côté de ces avantages théoriques et pratiques, que de difficultés à vaincre pour la délibération d'abord, pour la résolution ensuite, tous ceux qui ont pris part à la Conférence ont pu s'en rendre compte. Si je les signale, ce n est pas pour condamner le système, mais pour appeler l'attention sur ses conséquences nécessaires et sur la prudence qui doit servir à les atténuer. L'égalité des États, abstraction faite de leur puissance matérielle est juridiquement indiscutable, mais cette égalité entendue à la lettre et poussée à ses dernières limites arrive à l'absurde. Pour prendre un exemple de nature à ne froisser aucune susceptibilité, la Grande-Bretagne et le Luxembourg sont deux États égaux en droit, mais ne serait-il pas vraiment ridicule que, dans une question maritime, la voix du Luxembourg eût autant de poids que la voix de l'Angleterre ? Les petits États ont à jouer, dans de pareilles assemblées, le rôle le plus honorable et le plus utile, ils représentent le plus souvent la justice, précisément parce qu'ils n'ont pas la force d'imposer l'injustice. Mais, s'ils veulent que la tradition de ces délibérations auxquelles ils sont invités se maintienne, ils doivent user d'une certaine réserve et ne pas croire que l'obstination, je ne veux pas dire l'obstruction, soit toujours le meilleur moyen d'affirmer son indépendance. Je demande pardon de la liberté grande que je prends en m'exprimant ainsi ; c'est celle d'un jurisconsulte inspiré par l'amour sincère du droit et non par des considérations politiques. Je pense moins à critiquer l'attitude de telle ou telle délégation, qu'à rendre hommage à celle d'une délégation qui a précisément su se rendre compte du rôle qu'elle avait à jouer ; j'y reviendrai.

L'unanimité est nécessairement la règle dans une conférence diplomatique qui doit aboutir à la juxtaposition de volontés égales et distinctes, tandis que, dans une assemblée parlementaire, c'est l'expression d'une seule volonté, celle de la nation représentée, qui doit être obtenue. Cette obligation de l'unanimité est une grande gêne, puisqu'elle peut aboutir

à la pratique du liberum veto, c'est-à-dire à l'impuissance, mais c'est aussi une garantie indispensable contre les résolutions irréfléchies, les coalitions d'intérêts. Elle comporte des tempéraments en ce sens qu'une résolution pourra être celle de la Conférence, malgré quelques dissidences. C'est affaire de tact et de mesure ; des questions aussi délicates ne se résolvent pas mathématiquement. L'essentiel est qu'un État ne soit pas obligé sans l'avoir voulu.

Dès qu'on réfléchit, on peut se rendre compte de la difficulté que l'on éprouve à rédiger une formule acceptable pour les représentants de tant de pays qui diffèrent par les institutions, les intérêts, les mœurs. Même quand on est d'accord sur le fond, il y a des nuances infinies que suggèrent les diverses habitudes de l'esprit, les manières de penser et de raisonner. On a beau parler la même langue ; on ne la parle pas d'une façon identique et on ne donne pas aux mots la même portée. Il faut bien accepter des tempéraments, des formules de conciliation qu'un esprit logique critique, et qu'un savant dans son cabinet n'accepterait pas. Je plaide en ce moment les circonstances atténuantes pour celui qui a très souvent tenu la plume et qui sait, autant que personne, que l'œuvre n'est pas parfaite. S'il avait été, comme rédacteur, aussi absolu qu'il le serait dans une œuvre purement scientifique, il n'aurait abouti à rien.

En outre, parfois, au lieu d'édicter une règle rigide, on s'est parfois borné à une recommandation, à une sorte de prière. La règle est obligatoire, s'il est possible, autant que les circonstances le permettent, etc. Alors, dit-on, ce n'est plus une obligation juridique, c'est un devoir moral. Sans doute, mais il n'est pas indifférent qu'un devoir moral soit reconnu par la généralité des nations ; il finit par pénétrer dans les mœurs et par s'imposer par la force des choses tout autant que s'il constituait une obligation stricte. L'assistance aux blessés de l'ennemi était un devoir de charité généralement reconnu avant que la Convention de Genève, en 1864, en fît une obligation juridique. Il ne faut pas vouloir aller trop vite et croire que, par nos temps de communication rapide, les esprits peuvent se transformer aussi vite que la matière ; il y a des résistances, même des hésitations que le temps seul peut vaincre, grâce à l'éducation donnée aux esprits. Les jurisconsultes, les publicistes peuvent beaucoup pour préparer la réforme des pratiques vicieuses ; ils peuvent arriver, cela n'est pas sans exemple, à contraindre un pays à ne pas user d'un moyen jugé barbare, et auquel son gouvernement n'a pas voulu renoncer.

Enfin, on a tort de ne vouloir tenir compte, dans les travaux d'une conférence, que de ceux qui ont produit un résultat définitif, achevé, en laissant de côté ce qui a été préparé ; il n'y a pas à considérer seulement la moisson, mais aussi la semence. Ecoutez les instructions données, en vue de la Deuxième Conférence de la paix, au nom d'un homme dont j'ai plaisir à rappeler le nom dans cette enceinte, le Président ROOSEVELT. Voici donc ce qui était dit aux délégués des États-Unis: "Vous envisagerez toujours l'avancement de ce continuel progrès par lequel le développement de la justice et de la paix internationale peut être procuré et vous regarderez l'œuvre de la Deuxième Conférence non pas seulement par rapport aux résultats définitifs atteints dans cette Conférence même mais aussi par rapport aux fondements qui pourront être établis pour les résultats des futures Conférences. Il peut bien se faire que, parmi les services les plus appréciables rendus par cette Conférence, se trouvera un progrès réalisé dans les matières sur lesquelles les délégués n'ont pas obtenu un résultat définitif". Voilà la sagesse pratique qui a fait défaut à trop de détracteurs des Conférences de la paix.

Je ne puis songer ici à commenter ou même à analyser les divers actes élaborés par la Conférence de 1907 ; il y a eu 13 conventions proprement dites et une déclaration, sans parler des vœux ou des constatations importantes que contient l'Acte final. Je veux seulement dégager certains faits essentiels propres à montrer dans quelle mesure l'idée de droit s'est affermie et développée.

Je commence par les actes qui ont trait à la guerre. Et d'abord, n'est-ce pas une chose paradoxale que de s'occuper de la guerre dans une Conférence de la paix ? L'indignation et la raillerie sont également faciles, aussi se sont-elles donné libre carrière ; elles n'en sont pas plus justifiées. Le nom de la Conférence de la paix a été adopté un peu inconsciemment par une partie de l'opinion publique qui, sur la foi du premier message russe, attendait de la Conférence la réduction des armements, sinon le désarmement, et la paix perpétuelle, tout simplement. Ce nom a passé ensuite dans la terminologie officielle, et j'avoue l'avoir vivement regretté, parce que je me doutais bien que l'opinion publique, n'obtenant pas de la Conférence ce qu'elle attendait et ce qui ne lui pouvait être donné, ferait peu de cas des résultats même utiles, du moment où ils ne répondaient pas à son attente irréfléchie.

Est-ce à dire que l'expression de Conférence de la paix né soit en rien justifiée ? Après réflexion, je ne le crois pas. Tout ce qui contribue à étendre le domaine du droit dans les rapports entre les peuples contribue à la paix. Comme on ne peut écarter de ses prévisions le fait même de la guerre, il est d'une politique prévoyante de songer aux difficultés que peut faire naître la guerre dans les rapports entre les belligérants et les neutres ; il est d'une politique humaine de s'efforcer de diminuer les maux de la guerre dans les rapports entre les belligérants eux-mêmes, de sauvegarder autant que possible les intérêts des non-combattants, des blessés et des malades. Quoi qu'en aient dit certains qui se sont moqués de l'œuvre tentée par les Conférences de la paix dans cet ordre d'idées, les guerres ne deviendront pas plus rares parce qu'elles seront plus barbares.

Depuis longtemps, on discute sur le point de savoir si c'est une obligation pour un gouvernement qui veut faire la guerre d'avertir son adversaire avant de commencer les hostilités, et de fréquentes récriminations ont eu lieu à ce sujet entre les belligérants. La Conférence a admis à l'unanimité le principe que "les hostilités ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle". L'avenir dira s'il est possible de faire un pas de plus en exigeant, comme le demandaient certains délégations, qu'il y ait un délai entre la réception de l'avertissement et l'ouverture des hostilités.

La Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre est la Convention de 1899 soigneusement révisée.

Je signale quelques points qui attestent un sérieux progrès.

L'art. 23h du Règlement interdit aux belligérants de "déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la partie adverse". Cela parait répondre à une satisfaction théorique plus qu'à une nécessité pratique, parce qu'avec nos idées modernes sur la guerre et ses effets en ce qui concerne les particuliers, on concevrait difficilement que, dans un pays civilisé, on déclarât éteints ou suspendus les droits des sujets ennemis.

D'après une disposition nouvelle insérée à la fin du même article 23, "il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre". Cela répond à une préoccupation qui a également inspiré le nouvel article 44: "il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense". Cela touche à la question des guides forcés, l'une des plus douloureuses que soulève la pratique de la guerre. Est-il logique d'interdire à un belligérant d'incorporer dans son armée un habitant du territoire ennemi et de l'autoriser à forcer cet habitant à lui servir de guide, c'est-à-dire à faire à son pays un mal bien plus considérable ? N'est-ce pas, un outrage au patriotisme dans ce qu'il a de plus respectable ? Aussi faut-il louer la grande majorité de la Conférence de ne pas s'être laissée arrêter par des arguments techniques et d'avoir condamné la pratique actuelle. Sans doute, certaines délégations ont fait des réserves au sujet de la disposition. Il n'est pas sûr que leurs gouvernements oseraient, le cas échéant, recourir à une pratique condamnée par la grande majorité du monde civilisé. Ce qui s'est passé pour les balles dum-dum fournit un argument bon à méditer.

L'art. 52 a été complété en ce sens que les réquisitions en nature doivent être payées le plus tôt possible, ce qui est un sérieux progrès dans le sens du respect de la propriété privée.

Enfin, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'insertion dans la Convention d'un article aux termes duquel la partie belligérante qui violerait les dispositions du Règlement serait tenue à indemnité, s'il y a lieu. On ajoute qu'elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. L'insertion de cette nouvelle disposition vient de ce que, dans certains milieux, on avait paru mettre en doute le caractère obligatoire du Règlement en assimilant ses dispositions à celles du projet de Bruxelles et en n'attribuant, par là même, aux unes et aux autres qu'une valeur murale. Tout doute est écarté, puisque les dispositions du Règlement sont sanctionnées par l'obligation de réparer les conséquences préjudiciables que leur violation pourrait en traîner. De plus, la responsabilité d'un belligérant est nettement affirmée à l'égard des actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. N'y a-t-il pas là un progrès considérable et cela n'est-il pas propre à faire que le belligérant veille mieux à l'observation du Règlement ?

La Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres dans la guerre sur terre a été faite en exécution d'un vœu de la Conférence de 1899. Elle met hors de doute ; certains principes et, de cette façon, donne des garanties aux neutres toujours exposés aux réclamations d'un des belligérants sinon de tous les deux. Cela est donc favorable au maintien de la paix.

La Guerre maritime donne lieu à de grandes difficultés sur beaucoup de points, qu'il s'agisse des rapports des belligérants entre eux ou avec les neutres. Il y a une incertitude dont profitent naturellement les belligérants pour donner satisfaction à leurs intérêts. Ces intérêts sont ou paraissent très divergents et la divergence naît malheureusement surtout de la situation géographique qu'on ne peut modifier. Il aurait donc été vain d'espérer un accord général sur bien des matières. C'est déjà beaucoup que des délibérations aient été possibles, de grands États maritimes ayant longtemps refusé d'une manière systématique d'entrer en discussion sur ce sujet.

Un effort considérable a été fait de toute part. L'entente a été réalisée sur quelques points, le domaine de la controverse a été restreint au grand profit de tous, le terrain des discussions et des ententes futures a été préparé. Il faut maintenant que, dans chaque pays, on se livre à un examen sérieux de ses véritables intérêts et que l'on voie jusqu'où l'on peut aller pour réaliser un accord aussi désirable.

Des détails minutieux et techniques seraient nécessaires pour montrer ce qui a été fait ou tenté ; je me borne à de simples indications.

La question de la pose des mines sous-marines automatiques de contact avait beaucoup préoccupé l'opinion publique lors de la dernière guerre, parce que ces terribles engins menaçaient la navigation pacifique même longtemps après la conclusion de la paix. Si on n'est pas arrivé à donner toutes les satisfactions désirées, c'est que le problème technique n'est pas encore suffisamment résolu ; il y a des tâtonnements inévitables. Pour le bombardement par des forces navales, on a aussi, non sans peine, posé des règles qui donnent certaines garanties.

Ces deux matières si délicates ont été réglées par une sous-commission que présidait M. HAGERUP.

Le droit de capture de la propriété privée dans la guerre maritime est depuis longtemps discuté. Suivant leur politique traditionnelle, les États-Unis d'Amérique du Nord ont proposé de l'abolir et ont rallié la majorité des États ; comme, dans la minorité, se trouvaient de grands États maritimes, la proposition ne pouvait avoir de suites pratiques immédiates. Mais, si le principe n'a pas triomphé, certaines restrictions ont été apportées à l'exercice du droit de capture, et elles ne sont pas à dédaigner. Ainsi la correspondance postale, qu'elle se trouve à bord de navires neutres ou ennemis, a été déclarée inviolable, et cela au grand avantage des relations commerciales ennemies ou neutres. Les bateaux affectés à la pêche côtière ou à la petite navigation locale ont été exempts de capture. Le traitement des équipages des navires de commerce ennemis capturés a été ; réglé de la manière la plus favorable. Ces résultats sont de nature à être appréciés dans un pays qui comme la Norvège, s'intéresse autant à la pêche et à la navigation.

La Norvège, comme tous les pays maritimes qui sont destinés à être neutres, aurait vivement désiré que l'on réglât d'une manière précise et complète ce qui concerne les droits et les devoirs des Puissances neutres dans la guerre maritime, spécialement le régime des navires de guerre belligérants dans les ports neutres. Une convention a été faite grâce en partie aux efforts du regretté Comte TORNIELLI, premier délégué de l'Italie ; elle parait dans l'ensemble régler la situation d'une manière équitable. Il est à désirer que, sur les points réservés par certaines Puissances, une entente puisse intervenir ; ce serait un énorme progrès réalisé dans le sens pacifique, puisqu'ainsi on éviterait le danger de voir une guerre s'étendre par suite de conflits entre belligérants et neutres.

Je ne veux plus, dans cet ordre d'idées, mentionner que la Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. L'accord s'est fait facilement. La Convention faite en 1899 dans le même but a été soigneusement revue de manière à tenir compte de la révision de la Convention de Genève qui a été opérée en 1906. La même pensée charitable domine la Convention qui se préoccupe des blessés et des malades dans la guerre continentale et la Convention qui s'en préoccupe dans la guerre maritime ; elle reçoit, sur certains points, des applications différentes à raison du milieu.

J'arrive aux points qui ont trait directement au maintien des bonnes relations entre les États et qui naturellement appellent tout spécialement l'attention des amis de la paix.

Qu'est-ce qui, à ce sujet, a été fait ou tenté à la Deuxième Conférence de la paix ?

Elle se trouvait en présence de la Convention qui avait été conclue en 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, et qui se trouve actuellement signée par presque tous les États du monde civilisé. Je ne détache de cette Convention que ce qui concerne l'arbitrage. Pour certaines questions, il était reconnu comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. Il restait facultatif, mais on créait un mécanisme facile à mettre en mouvement, ce qui n'est pas à dédaigner. Quand deux Puissances sont d'accord pour régler judiciairement un litige, il est bon qu'elles n'aient pas à régler en détail les conséquences de leur accord pour l'organisation du tribunal, la procédure. Des difficultés peuvent alors surgir aisément, parce que des préoccupations désintéressées n'influent pas sur les solutions à donner. Combien il vaut mieux pouvoir se servir d'un instrument fabriqué à l'avance, alors qu'on ne songeait à aucune affaire particulière, mais seulement au meilleur moyen d'avoir une bonne justice !

Pour se rendre compte des bienfaits de la Convention de 1899, il ne faut pas avoir égard seulement aux résultats matériels, tangibles, mais aussi à ce qui est impondérable, à l'influence heureuse qu'elle a exercée sur l'esprit des chancelleries et qui s'est manifestée de deux façons également notables. D'une part, un litige étant né, l'idée de le régler par arbitrage a facilement surgi, tandis qu'antérieurement ceux qui proposaient ce mode de solution étaient considérés par les hommes de la pratique comme de purs théoriciens ; je puis l'attester par mon expérience personnelle. D'autre part, l'art. 19 de la Convention, aux termes duquel les Puissances signataires se réservaient de conclure des accords nouveaux en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeraient possible de lui soumettre, a reçu de nombreuses applications. Il m'est agréable de constater que c'est la Convention franco-britannique du 14 octobre 1903 qui a été la première conclue dans ces conditions et qu'une soixantaine avaient été signées à la date du 6 avril dernier. L'une des dernières est, je crois, la Convention du 4 avril entre la Norvège et les États-Unis.

Il n'y a eu que quatre affaires d'arbitrage jugées à La Haye en conformité de la procédure arrêtée en 1899 ; il y en a eu d'autres jugées plus simplement. L'essentiel est que l'on évite un conflit par un arbitrage ; il est de peu d'importance que ce soit ici ou là, suivant un procédé ou suivant un autre. Je me permets d'ajouter qu'il ne faut pas désirer qu'il y ait trop d'arbitrages. Sans doute, il vaut mieux plaider que de se battre, il vaut encore mieux s'entendre directement que plaider. Seulement, la crainte de l'arbitrage peut être le commencement de la sagesse et décider Gouvernement à se désister d'une prétention non fondée pour ne pas s'exposer a la voir condamnée par un tribunal.

En 1907, on a révisé la Convention de 1899 et on y a introduit de nombreuses améliorations de détail. Je me borne à signaler l'introduction d'une procédure sommaire destinée aux affaires de peu d'importance et une réglementation soigneuse des Commissions internationales d'enquête, dont l'effet bienfaisant s'était manifesté d'une manière éclatante à l'occasion de l'incident de Hull et aurait suffi à justifier la Convention de 1899 du reproche de n'avoir rien fait d'utile.

J'arrive à l'arbitrage obligatoire au sujet duquel on a tant discouru, pas toujours d'une manière très heureuse.

A la Conférence de 1899, il avait été proposé de l'admettre, du moins pour un certain nombre d'affaires, mais on avait dû l'écarter par suite d'une opposition absolue. En 1907, la proposition a été faite de nouveau, et elle a encore été écartée, de sorte que la Convention même n'a pas été modifiée sur ce point. Est-ce à dire que nous en sommes actuellement au même point qu'en 1899 et qu'aucun progrès n'a été réalisé dans une matière qui, à juste titre, intéresse particulièrement les amis de la paix ?

Ce serait excessif et injuste ; je tiens à m'expliquer nettement à cet égard et à faire comprendre les attitudes prises à la Conférence de la paix.

Personne n'a présenté l'arbitrage comme pouvant s'appliquer à tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, au moins dans une Convention universelle. Rien n'empêche deux États déterminés, pouvant se rendre compte du caractère possible de leurs litiges éventuels, d'aller beaucoup plus loin que dans une Convention de cette dernière espèce et, effectivement, les exemples de ce genre ne manquent pas. Mais certains ont pensé qu'en prenant des précautions et pour certains litiges, il était possible d'introduire l'arbitrage obligatoire dans un accord s'étendant à tous les États ; ils ont été vivement combattus. J'affirme que la question n'avait encore jamais été approfondie à un tel degré. Les adversaires de l'arbitrage obligatoire ont, probablement sans le vouloir, rendu à la cause combattue par eux avec un acharnement rare, un service inappréciable en réunissant toutes les objections possibles et en forçant ainsi à envisager le problème sous ses aspects divers, ce qui est nécessaire pour le résoudre avec sécurité. Je crois fermement qu'aucune objection n'est décisive et, par suite, que le principe doit triompher. Les jurisconsultes et les diplomates devront étudier avec soin les discussions de 1907, animées, parfois émouvantes et toujours courtoises. Ils se rendront ainsi compte de la nature des difficultés à vaincre et pourront trouver les formules appropriées.

Quel a été, en fait, le résultat des discussions dont je viens de parler ?

Trente-deux États s'entendirent pour admettre une Convention établissant l'arbitrage obligatoire

10 pour un ensemble de cas, sous les réserves traditionnelles des intérêts vitaux et de l'honneur national  ;

20 pour une série de cas limitativement déterminés, sans les réserves précédentes.

On s'est livré à des plaisanteries faciles sur quelques-uns de ces cas et on a demandé s'il était à supposer qu'ils pussent donner lieu à une guerre. Mais, d'abord, les guerres surgissent parfois d'incidents misérables, et l'arbitrage peut rendre service même en dehors de cas d'une certaine gravité. Il faut s'habituer à le faire fonctionner pour des affaires relativement minimes avant d'arriver à des affaires plus importantes. Enfin certains des cas prévus n'étaient pas si méprisables, tel celui de la fixation du chiffre d'une indemnité quand le principe de la responsabilité est admis. L'expérience a démontré que l'admission de l'arbitrage en cette matière écarterait bien des prétentions exagérées. Quoi qu'il en soit, la minorité, invoquant la règle de l'unanimité, s'opposa à ce que l'accord intervenu entre 32 États sur les bases que je viens d'indiquer fût mentionné dans l'Acte final ; il ne pouvait s'agir évidemment de l'incorporer dans la Convention même que tous les États étaient disposés à signer.

On ne pouvait s'en tenir à ce résultat purement négatif, et la déclaration suivante fut insérée dans l'Acte final: la Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la Déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer les principes qu'elles considèrent comme unanimement reconnus. Elle est unanime,

10 à reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire,

20 à déclarer que certains différends et, notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.

Ainsi, aucune Puissance ne combat plus de front l'arbitrage obligatoire ; seulement certains États ont besoin d'études nouvelles pour arrêter les cas pour lesquels ils sont disposés à l'admettre, tandis que 32 États sont dès maintenant disposés à s'obliger pour des catégories déterminées, et rien ne les empêche de conclure un accord en ce sens. Peut-on dire dès lors que la situation est la même qu'en 1899 ? Il faudrait pour cela fermer, les yeux à l'évidence. On peut, sans témérité, affirmer que l'avenir de l'arbitrage obligatoire est assuré.

La Conférence de 1907 a, d'ailleurs, admis l'arbitrage obligatoire sous une certaine forme dans un cas qui n'est pas sans importance ; je veux parler de la Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. En principe, les dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux ne pourront être recouvrées par la force. Toutefois cette stipulation ne serait pas appliquée si l'État débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue. On peut dire qu'il y a ici un cas d'arbitrage obligatoire en ce sens que l'État créancier doit d'abord offrir l'arbitrage et qu'il ne dépend que de l'État débiteur de l'accepter. Les États qui disposent de puissants moyens de coercition renoncent donc à en user de prime abord dans l'espèce prévue ; ce n'est pas un avantage méprisable pour les États faibles. On a objecté qu'il n'y avait pas complète réciprocité, parce que l'État fort auquel un État faible adressera une réclamation de l'espèce pourra la repousser et refuser aussi l'arbitrage, la seule conséquence étant l'emploi de la violence qui peut être une ressource dérisoire à raison de la disproportion des forces. Cela n'est pas niable, aussi n'est-ce que d'une manière restreinte que l'on peut dire que la Convention admet l'arbitrage obligatoire. D'ailleurs, on aurait tort de croire que ce sont toujours les États faibles qui réclament l'arbitrage et les États forts qui le refusent. Le contraire s'est produit en 1902 lors des réclamations de Puissances européennes contre le Venezuela ;

Les États-Unis ont proposé l'établissement d'une Cour de justice arbitrale qui aurait été une Cour vraiment permanente, tandis que celle qu'a créée la Convention de 1899 ne l'est que de nom ; le cadre seul est permanent, le tribunal est essentiellement mobile, devant être créé pour chaque affaire et disparaissant une fois la sentence rendue. Un travail considérable a été fait pour régler la compétence de la Cour et la procédure à suivre devant elle. Le Projet a rencontré un obstacle qui n'a pu être surmonté, quand il s'est agi de régler la composition de la Cour. Ses auteurs pensaient que, pour constituer un véritable tribunal, la nouvelle juridiction ne devait pas comprendre un trop grand nombre de juges et le chiffre de 15 à 17 avait paru être un maximum à ne pas dépasser. Si on rapproche ce chiffre de celui des États représentés à la Conférence, on aperçoit la difficulté. Comment faire participer chaque État à la désignation de 15 ou 17 juges ? On imagina pour cela des combinaisons variées qui se heurtèrent à l'opposition, soit de certaines grandes Puissances, soit de Puissances secondaires. On dut renoncer à obtenir un accord dans la Conférence et se borner à l'insertion du Vœu suivant dans l'Acte final: "La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour". Il est à souhaiter qu'on réussisse à obtenir un accord qui exigera évidemment des sacrifices mutuels et l'abandon d'exigences trop absolues. La Cour permanente projetée rendrait de grands services, notamment par l'établissement d'une délégation de trois membres qui permettrait de régler rapidement une foule de litiges secondaires. Le fait que, trois grandes Puissances qui ne passent pas pour être particulièrement idéalistes, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, s'étaient concertées pour présenter le projet, est assez significatif.

Je termine ma revue des actes de La Haye par la Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. Elle se rattache bien au droit de la guerre ; l'étude n'en a pas moins été renvoyée à la première Commission chargée de l'examen des questions relatives à la justice internationale, parce qu'il s'agit d'un moyen de régler juridiquement de graves litiges internationaux. Si j'ai réservé cette Convention pour la fin c'est parce qu'elle me paraît celle qui met le mieux en relief l'esprit général de la deuxième Conférence de la paix, le développement de l'idée de droit et l'influence du milieu.

Depuis des siècles on admet que la capture d'un navire de commerce ennemi ou la saisie d'un navire neutre ne produisent d'effet définitif qu'à la suite d'une confirmation par l'autorité judiciaire: toutes prises doivent être jugées. La juridiction compétente est celle du capteur qui organise, comme il l'entend ses tribunaux de prises. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les décisions de ces tribunaux aient fréquemment donné lieu à des réclamations parfois même a de véritables conflits. Ces tribunaux, en effet, appliquent les règlements de leurs gouvernements, règlements qui peuvent être arbitraires ; en outre, ils ne sont pas portés à trouver illicites les actes des officiers de leur marine nationale, accomplis dans des circonstances graves, parfois périlleuses, alors que l'intérêt de l'État est engagé au plus haut degré. N'est-ce pas vraiment faire œuvre de paix que d'essayer d'obtenir plus de justice pour les particuliers lésés au cours d'une guerre maritime et d'écarter ainsi de sérieuses causes de conflit ? Les petits États dont la voix a souvent de la peine à se faire entendre de belligérants puissants tireraient un profit particulier d'une modification de la pratique.

Depuis longtemps, des publicistes demandaient une réforme ; l'institut de droit international avait élaboré tout un projet, mais on regardait cela comme étant du domaine de la théorie pure sans aucune chance de réalisation. On n'aurait guère songé que de grands États maritimes, ayant intérêt à conserver leur liberté d'action, s'ils sont belligérants, et étant en mesure de se faire écouter, s'ils sont neutres, prendraient l'initiative en cette matière. C'est cependant ce qui est arrivé. Dès le début de la Conférence, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont déposé des projets visant également l'établissement d'une juridiction internationale des prises, mais inspirés par des idées si différentes qu'on ne croyait pas d'abord une conciliation possible. Cette conciliation a été néanmoins obtenue et une Proposition complète, élaborée avec le plus grand soin, a été soumise à la Conférence au nom de quatre grandes Puissances, l'Allemagne, les États-Unis, La France et la Grande-Bretagne ; sauf quelques amendements de détail, elle a été acceptée par l'ensemble de la Conférence. Elle n'a rencontré qu'un seul opposant dans un État non européen.

Je ne puis naturellement songer à analyser une Convention qui touche à un grand nombre de détails techniques, qui constitue un véritable petit code pour la nouvelle institution. Je veux me borner à faire ressortir deux points d'une importance capitale.

10. Composition de la Cour.

Elle comprend 15 membres fournis par 44 États. Le rapprochement des deux chiffres fait, comprendre la difficulté du problème. Voici en résumé le système adopté. Huit Puissances, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, la Russie, ont paru avoir un intérêt prépondérant par leur marine militaire, le tonnage de leur marine marchande, l'importance de leur commerce maritime ; elles nommeront des juges toujours appelés à siéger. Pour les autres Puissances, il y a un tour de rôle que détermine un tableau annexé à la Convention, et qui indique, année par année, les juges et les juges suppléants respectifs. Le système est forcément arbitraire en lui-même et dans ses applications. La critique en est trop facile si on part de l'égalité, juridique des États. Est-il sensé de vouloir donner la même influence sur la composition de la Cour à l'Allemagne, au Monténégro et au Siam ? Ne sont-ce pas les grandes Puissances qui font le sacrifice le plus appréciable en consentant à la révision des décisions de leurs tribunaux de prises ? Et enfin, en admettant même le caractère défectueux de sa composition, la nouvelle juridiction ne constitue-t-elle pas, dans tous les cas, un grand progrès et ne donne-t-elle pas à tous les États, spécialement à ceux d'importance secondaire, des garanties que ne leur fournit pas l'état de choses actuel ? C'est bien là une raison décisive qui n'a pas été tout de suite comprise par la généralité des intéressés. J'ai plaisir à rappeler que la délégation d'un Etat, secondaire au point de vue politique, mais ayant une des plus importantes marines marchandes, est venue déclarer que son Gouvernement, malgré les réserves qu'il pourrait avoir à faire au sujet de la participation à la désignation des juges, acceptait l'institution projetée à raison du progrès sérieux qui devait en résulter.

20. Droit applicable.

Quelles règles de droit appliquera la nouvelle juridiction ? C'est une question capitale qui naît de ce que le droit de la guerre maritime est loin d'être codifié et que, malgré les efforts de la Conférence de 1907, des incertitudes subsistent encore sur un grand nombre de points, dont quelques-uns très importants. Quand il y a des règles conventionnelles qui lient les États intéressés ou que des régies ont été assez nettement établies par la coutume pour qu'on puisse les regarder comme l'expression de la volonté tacite de ces États, la juridiction internationale n'aura qu'à appliquer ou à interpréter de pareilles règles. Mais, l'on peut se trouver dans un cas ou le droit des gens, positif ou coutumier, est muet ; quel sera en pareil cas, le devoir de la juridiction internationale  ? On pouvait hésiter à ce sujet. Voici la règle qu'a proposée la Grande-Bretagne et qui, après des scrupules doctrinaux de quelques délégués, a été adoptée par la Conférence sans objection sérieuse.

"Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige, ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention. A défaut de telles stipulations la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité" (art. 7, al. 1 et 2).

C'est une solution sans doute hardie, mais de nature à exercer l'influence la plus heureuse sur le développement du droit maritime international. Les juges reçoivent ainsi une mission délicate, mais on doit espérer que les Puissances les choisiront assez bien pour qu'on puisse compter sur la sagesse et la modération de leurs vues. Ils sauront rectifier la pratique sans la bouleverser. Une pareille disposition fait grand honneur à la fois à la Puissance qui l'a proposée et à la Conférence qui l'a votée. J'y insiste parce quelle me paraît dénoter un progrès notable de l'idée de droit dans les rapports internationaux.

La Conférence de 1907 a ainsi créé le premier organisme juridique international d'un caractère permanent, en ce sens que, dès qu'il y aura des recours formés contre des décisions de tribunaux de prises, la nouvelle institution fonctionnera d'elle-même sans qu'il y ait besoin d'une entente nouvelle entre les États intéressés. J'estime d'un bon augure pour le développement de l'arbitrage obligatoire que l'accord ait pu s'établir en vue de soumettre à une Cour de justice des litiges où les intérêts vitaux et l'honneur national, au sujet desquels sont faites des réserves traditionnelles, sont engagés au plus haut point. Bien qu'elle impliquât forcément l'idée de guerre, la matière était bien, me semble-t-il, du domaine d'une Conférence de la paix.

La Première Conférence de la paix avait chargé celle qui lui succéderait d'étudier certaines questions ; la Seconde Conférence a tenu à honneur d'exécuter ce legs dans la partie qui lui paraissait réalisable. Elle a suivi l'exemple de sa devancière et renvoyé divers problèmes à l'examen d'une Troisième Conférence. La réunion de celle-ci a été expressément prévue par plusieurs Conventions ; de plus, l'acte final se termine ainsi:

"Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troisième Conférence de la paix, qui pourrait avoir lieu dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.

"Pour atteindre ce but, la Conférence estime qu'il serait très désirable que, environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain Règlement international et de préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence elle-même".

Je regarde cette recommandation comme très importante à deux points de vue: elle constate que l'idée de la réunion périodique des Conférences internationales est universellement acceptée et, à raison de l'expérience acquise, certaines suggestions sont faites pour que cette réunion ait lieu dans les meilleures conditions. Certains délégués avaient songé à établir un lien visible entre la Seconde et la Troisième Conférence, à constituer un Comité qui aurait été en quelque sorte l'exécuteur testamentaire de la Conférence finissante et l'introducteur de la Conférence future, cette idée a dû être promptement abandonnée. On s'est borné à la formule que je viens de lire et dont la rédaction n'a pas été très aisée. Malgré la prudence toute diplomatique qui l'a inspirée, elle contient plusieurs choses intéressantes.

On n'a pas fixé et on ne pouvait fixer la date de la future Conférence, parce qu'on n'est pas maître des événements et que l'année indiquée aurait pu ne se prêter nullement à une réunion de ce genre. La période prévue est assez élastique, il faut un certain temps pour que les décisions de la Conférence de 1907 reçoivent leur plein effet, le délai de signature n'expire que le 30 juin, les conventions signées auront à être ratifiées et, dans un assez grand nombre de pays, ces conventions ou, du moins, certaines d'entre elles exigeront, pour la ratification, l'intervention du parlement, enfin, parfois, des lois spéciales d'exécution seront nécessaires. Tout cela comporte naturellement d'assez longs délais. Il faudra ensuite songer à la Conférence suivante. C'est là que la pratique a dicté d'utiles conseils. Il faut qu'une Conférence diplomatique soit sérieusement préparée et que les problèmes dont on attend la solution par elle aient été examinés d'une manière approfondie dans les divers pays, de manière que les délégués arrivent munis d'instructions précises sur les points essentiels et n'aient pas besoin à chaque instant d'en référer à leur Gouvernement.

Les programmes de 1899 et de 1907 étaient trop étendus et trop vagues. Un comité de gens compétents, constitué un certain temps à l'avance, pourrait rendre les plus grands services en recueillant les diverses propositions, en les classant et en proposant un programme qui ne pourra naturellement être arrêté que par les Gouvernements eux-mêmes. De plus, un Règlement d'organisation et de procédure doit être préparé. Dans les sages conseils qui seront, il faut l'espérer, écoutés il y a une lacune voulue : rien n'est dit au sujet de la composition de ce Comité préparatoire qui soulèvera des difficultés analogues à celles que j'ai indiquées pour la Cour arbitrale. Souhaitons que des susceptibilités exagérées n'en empêchent pas la création.

Enfin, vous remarquerez que la réunion d'une troisième Conférence est prévue d'une manière abstraite en ce sens que rien n'est dit quant à l'initiative et au lieu de cette réunion. L'institution existe par elle-même et chaque Puissance pourra, sous sa responsabilité, faire les démarches nécessaires pour la faire fonctionner. Au point de vue du droit, il y a un progrès, parce que des réunions considérées comme utiles ne paraissent plus dépendre du bon vouloir d'une Puissance déterminée. Je ne puis cependant faire une telle constatation comme jurisconsulte sans dire que la Russie mérite la reconnaissance de tous les États pour l'initiative qu'elle a prise en 1899 et qu'elle a noblement entendu conserver au lendemain d'une terrible guerre, elle continuait ainsi une glorieuse tradition. Elle a montré la route, elle ne renonce pas à la montrer encore, mais elle n'entend pas conserver le monopole des fonctions de héraut du monde civilisé. Si la Raye ne figure pas comme lieu de réunion, ce n'est pas par oubli de l'aimable hospitalité, mais par respect de la liberté du Gouvernement néerlandais qui ne peut être enchaînée pour une série d'années. Toutes les susceptibilités légitimes ont été ménagées par une formule acceptée de tous.

Il est plus que temps de m'arrêter et de conclure. J'ai essayé de constater de sang froid ce qui a été obtenu et ce qui a été préparé. Soyons patients et ayons confiance dans l'effet bienfaisant du temps pour consolider ce qui est arrêté et développer ce qui n'est que préparé. Le temps a beau être un "galant'uomo" suivant la jolie formule italienne, il ne faut pas le laisser agir tout seul, il faut l'aider. Que tous ceux donc qui, dans le domaine de la pratique ou de la théorie, peuvent influer sur les rapports internationaux se mettent à l'œuvre. Qu'au lieu d'un enthousiasme ou d'un dénigrement également aveugles, on se livre à une critique sérieuse de ce qui a été fait pour en préparer l'amélioration, qu'on examine les tentatives et les suggestions faites pour en assurer le succès dans la mesure où il est désirable. Que, dans chaque pays, on recherche avec soin quels sont les véritables intérêts engagés dans une question donnée, quelles sont les modifications de la pratique que l'on pourrait admettre par esprit de conciliation, parce que la routine est souvent mauvaise conseillère et entraîne une opposition non justifiée à des mesures qui seraient d'un intérêt général.

Je n'ai pas besoin de dire que je me renferme dans le domaine qui est le mien, celui du jurisconsulte, et que je n'entends en rien aborder celui de l'homme d'état.

Si, en terminant, il m'est permis de me mettre en cause ainsi qu'en commençant cette conférence, je vous promets de consacrer à la tâche que j'ai indiquée les années de travail qui me restent encore. Je voudrais essayer ainsi de justifier la distinction dont j'ai été honoré et témoigner ma vive reconnaissance pour un pays qui me donne une si cordiale hospitalité.