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L'ŒUVRE DE LA HAYE EN 1899
ET EN 1907.
Conférence faite à
l'institut Nobel à Kristiania le 18 mai 1908 par Louis RENAULT, de l'Institut
de France, Professeur à l'Université de Paris.
Sire, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
J'avais
hâte, comme vous devez le penser, d'exprimer publiquement
au Comité Nobel ma profonde reconnaissance pour l'honneur
insigne qu'il m'a fait en m'attribuant un prix de la Paix, et qu'en
toute sincérité je regarde comme le plus grand honneur
de ma vie. Je tiens aussi à exprimer les regrets qu'a éprouvé
mon vénéré confrère M. FRÉDÉRIC PASSY,
que j'ai vu à
la veille de mon départ, de n'avoir pu, à cause de
son âge, s'acquitter de ce même devoir. Vous avez encore ajouté
à ma dette par l'accueil si bienveillant, si cordial, que
tous vous m'avez fait, et qui a réjoui mon cœur plus encore
que flatté mon amour-propre. Je ne puis pas m'empêcher
d'ajouter que je dois aussi remercier la Norvège de l'émotion
que m'a fait éprouver le spectacle de sa fête nationale.
Ce n'est point par hasard que j'y ai assisté, guidé
par une amicale information, j'avais bien choisi
la date de ma visite,
mais, malgré ce qui m'avait été dit, je ne
pouvais imaginer ce que j'ai eu le bonheur de voir hier. Dans la matinée, par un
soleil radieux, toute cette jeunesse gaie, au pas alerte, aux costumes
variés et pittoresques, avec les innombrables drapeaux qu'elle
agitait joyeusement, donnait l'idée du printemps de la vie
en marche vers l'avenir. Dans l'après-midi, le spectacle
était plus grave, le ciel moins radieux, c'était plutôt
l'automne. J'ai été néanmoins profondément
touché d'entendre l'air national chanté par tous avec
un recueillement presque religieux, de voir les bannières
de tant de sociétés et de corporations respectueusement
inclinées devant le plus haut représentant du pays,
universellement acclamé. La noble figure de la patrie
norvégienne m'est ainsi apparue sous deux aspects, l'un riant,
l'autre grave, mais également attachants. Mes yeux et mon
cœur ont été pleinement satisfaits. Vous m'avez donc comblé
de toute façon et vous jugerez sans doute je ne tarde guère
à me montrer bien ingrat en abusant de votre patience. Excusez-moi
en songeant que je remplis un devoir. Ce n'est pas seulement en mon
nom personnel que je dois vous remercier, c'est au nom des jurisconsultes
qui ont voué leurs efforts à l'étude du droit
international, et auxquels vous avez voulu donner un haut témoignage
de satisfaction pour les services rendus à l'amélioration
des rapports internationaux. Déjà ces services avaient
été honorés d'une manière collective
par la récompense attribuée à l'Institut de
droit international et qui a eu un grand retentissement dans le
monde. Dans l'armée pacifique des internationalistes, vous
avez cette fois distingué un soldat chevronné qui,
depuis bien des années, combat pour le droit, dans l'enseignement
comme dans la pratique. Trop longtemps les diplomates
et les théoriciens du droit international se sont ignorés
et, par suite, réciproquement dédaignés, les
études théoriques et les accords diplomatiques ont
souffert de ce double dédain qui a heureusement cessé.
Les rapports internationaux sont devenus si complexes que le concours
de compétences diverses est nécessaire si on veut
les régler convenablement en tenant compte des divers intérêts
engagés. Cela est surtout vrai depuis que le domaine du droit
conventionnel s'est étendu, qu'il comprend presque toutes
les manifestations de la vie politique, économique, juridique,
administrative. Il faut bien faire appel aux techniciens d'ordre
divers, comme on l'a vu dans les dernières conférences.
Ainsi s'est établie la plus nécessaire et la plus
heureuse collaboration. Puisque vous avez voulu honorer
un jurisconsulte, c'est en jurisconsulte que je vais parler, et
je vous demande à l'avance pardon de l'aridité d'un
exposé qui ne vise qu'à être clair et précis.
Les qualités d'un professeur ne sont pas, malheureusement
pour vous, celles d'un orateur qui, comme on l'a vu à la
Conférence de la paix, sait rendre attrayantes les questions
les plus ardues. Je laisse de côté
l'historique des Conférences de la paix avec ses côtés
politiques, les détails de leur organisation qui ont leur
importance. Ici même, le premier délégué
de la Norvège à la Conférence de 1907, mon
éminent collègue, M. HAGERUP, a fait à ce sujet
un discours dans une séance que je ne saurais oublier. Je
ne veux pas répéter ce qu'il vous a dit avec une autorité
à laquelle je ne saurais prétendre. Je voudrais vous
soumettre des observations d'un caractère général,
faire la philosophie des Conférences de la paix. Je n'entrerai
dans aucune polémique, je parlerai comme un homme qui a été
un témoin attentif toujours, quelquefois un acteur modeste,
et qui a profité du temps écoulé pour apprécier,
en dehors du feu de l'entraînement des délibérations,
les résultats obtenus par de sérieux efforts. Ce qui me parait caractériser
ce que j'appelle l'œuvre
de La Haye, c'est le
développement progressif de l'idée de droit dans les
rapports entre les peuples, c'est l'organisation
juridique de la vie internationale. Je fais rentrer ici ce qui, depuis
15 ans, a été fait à La Haye dans le domaine
du droit international privé comme dans celui du droit international
public: Conférences de 1893, 1894, 1900 et 1904, pour le
premier, Conférences de 1899 et de 1907 pour le second. Il y a sans doute de grandes
différences entre les matières traitées, mais
cependant il y a une idée commune qui est dominante. Dans
ces diverses Conférences, on cherche à substituer
le droit à l'arbitraire, qu'il s'agisse des relations entre
les individus comme des relations entre les États. Les difficultés
ne sont pas de même nature, mais elles sont également
grandes. Il faut, pour les régler, que chaque pays ne reste
pas obstinément attaché à ses idées
personnelles et qu'il fasse des concessions dans la mesure où
elles ne portent pas atteinte à des intérêts
jugés par lui tout-à-fait essentiels. Permettez-moi
d'envoyer un souvenir à un magistrat norvégien, M.
BEICHMANN, avec qui j'ai eu le grand plaisir et le grand profit
de travailler plusieurs fois dans le domaine du droit privé.
Chose curieuse au premier abord la codification du droit public
international a commencé avant celle du droit international
privé. Les intérêts des particuliers souffraient
sans doute, de l'absence de règlement en matière de
conflits entre les lois civiles, mais les plaintes n'étaient
pas assez vives pour attirer l'attention des Gouvernements. Il a
fallu l'initiative du Gouvernement néerlandais provoquée
par un jurisconsulte éminent, M. le Ministre d'État
ASSER, pour que les peuples de l'Europe fussent amenés à
délibérer sur les conflits des lois civiles, le mouvement
ainsi donné a eu les plus heureux résultats et l'on
peut dire que, pour l'Europe, la codification du droit international
privé est en bonne voie. Je fais remonter la codification
du droit international public au Congrès tenu à Paris
en 1856 à la suite de la Guerre de Crimée. L'acte
diplomatique du 16 avril 1856, si célèbre sous le
nom de Déclaration
de Paris, contient, au
sujet de la guerre maritime, quatre règles aujourd'hui universellement
acceptées. Elles ont constitué un grand progrès,
notamment en conciliant sur deux points importants deux pratiques
contraires, celle de la France et celle de la Grande-Bretagne. Cette
conciliation, imposée d'abord par la nécessité
d'une action belligérante commune, puis maintenue après
la paix, s'est faite dans les conditions les plus conformes à
l'équité et à l'intérêt général.
Chaque pays a renoncé à ce qui, dans sa pratique,
pouvait paraître particulièrement rigoureux sinon injuste,
de telle sorte que le résultat a été tout à
fait favorable aux neutres qui sont les intéressés
les plus nombreux: le Pavillon a couvert la marchandise sans la
confisquer. C'est de cette manière que les conciliations
doivent être recherchées. Ce n'est, du reste, pas la Déclaration
de Paris en elle-même que je veux étudier ici, c'est
seulement le procédé qui a été suivi
pour obtenir le résultat signalé, c'est-à-dire
l'adoption par le monde entier des règles qu'elle proclamait. Les Puissances représentées
au Congrès de Paris, c'est-à-dire les cinq grandes
puissances européennes, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne,
la Prusse et la Russie, puis la Sardaigne et la Turquie, qui ne
figuraient au congrès qu'en qualité de belligérantes,
ont, après délibération, arrêté
des dispositions qui étaient, par là même, obligatoires
pour elles, et ensuite elles les ont communiquées aux autres
Puissances et les ont invitées à y adhérer.
Sans doute, l'entente intervenue entre des Gouvernements placés
dans des conditions politiques, économiques, géographiques,
très différentes, présente certaines garanties,
il y a des chances pour que les divers intérêts engagés
dans les questions réglées aient reçu satisfaction:
l'adhésion se comprend donc assez aisément. Néanmoins,
les puissances restées en dehors de la délibération
auraient pu présenter des observations utiles, pour elles-mêmes
d'abord et pour toutes en général. Le procédé
de l'adhésion les met dans la nécessité d'accepter
ou de rejeter purement et simplement des règles adoptées
en leur absence. C'est le même procédé
qui a été suivi en 1864 pour la Convention
de Genève au sujet
des militaires blessés sur les champs de bataille, en 1868,
pour la Déclaration
de Saint-Pétersbourg relative
à l'interdiction des balles explosives en temps de guerre,
si ce n'est qu'on ne s'est pas renfermé dans le cercle des
grandes puissances. Une sérieuse progression
a été marquée par la Conférence
de Bruxelles qui, sur
l'initiative de la Russie, s'est réunie pour essayer un règlement
des lois et coutumes de la guerre sur terre. Ce ne sont plus seulement
les puissances grandes ou moyennes, ce sont aussi les petits États
qui sont invités à prendre part aux délibérations,
cela se comprend d'autant mieux que ces États ont des intérêts
spéciaux à défendre en ce qu'ils n'ont pas
la même organisation militaire que les grands États
et qu'ils seront vraisemblablement plutôt envahis qu'envahisseurs.
Toutefois il est à remarquer que, malgré l'extension
donnée ainsi à la délibération, le mouvement
reste exclusivement européen. Les États-Unis de l'Amérique,
malgré l'initiative qu'ils ont prise dès 1863 par
la promulgation de leurs célèbres instructions pour
les armées en campagne, ne sont pas représentés. C'est encore la Russie qui amène
un nouveau changement en provoquant la réunion de délégués
de 26 États à la première Conférence
de la paix de 1899, le mouvement s'est ainsi étendu hors
d'Europe, de manière à comprendre des États
de l'Amérique et de l'Asie, les États-Unis, le Mexique,
la Chine, le Japon, la Perse, le Siam. On est à moitié
chemin. La distinction des États invités et des États
non invités a été faite un peu arbitrairement,
puisque, pour la faire, le Gouvernement russe s'est attaché
au fait que des Puissances avaient ou n'avaient pas de représentants
accrédités à Saint-Pétersbourg. La dernière
étape devait être franchie en 1907, quarante-six États
ayant été invités et quarante-quatre États
ayant été effectivement représentés.
Cette fois, ce sont bien les délégués de presque
tout le monde civilisé qui sont réunis, et l'on ne
doit pas s'étonner qu'un publiciste hardi ait qualifié
la réunion de Parlement
de l'humanité, ce
qui est une expression certainement incorrecte à bien des
égards, mais saisissante. En laissant de côté
les congrès qui, comme ceux de la Poste ou du Télégraphe,
délibèrent sur des questions administratives, je crois
que l'on peut dire que jamais une conférence diplomatique
ayant à s'occuper d'intérêts politiques au premier
chef n'avait été aussi nombreuse. Une pareille assemblée
est évidemment qualifiée pour arrêter des règles
d'une application universelle, tous les intérêts, tous
les points de vue auront, pu être défendus, et c'est
bien en connaissance de cause que les résolutions seront
adoptées. Cette délibération générale
est sans conteste plus conforme à l'indépendance et
à l'égalité des États que le procédé
antérieur. Mais, à côté de ces avantages théoriques
et pratiques, que de difficultés à vaincre pour la
délibération
d'abord, pour la résolution ensuite, tous ceux qui ont pris part
à la Conférence ont pu s'en rendre compte. Si je les
signale, ce n est pas pour condamner le système, mais pour
appeler l'attention sur ses conséquences nécessaires
et sur la prudence qui doit servir à les atténuer.
L'égalité des États, abstraction faite de leur
puissance matérielle est juridiquement indiscutable, mais
cette égalité entendue à la lettre et poussée
à ses dernières limites arrive à l'absurde.
Pour prendre un exemple de nature à ne froisser aucune susceptibilité,
la Grande-Bretagne et le Luxembourg sont deux États égaux
en droit, mais ne serait-il pas vraiment ridicule que, dans une
question maritime, la voix du Luxembourg eût autant de poids
que la voix de l'Angleterre ? Les petits États ont à
jouer, dans de pareilles assemblées, le rôle le plus
honorable et le plus utile, ils représentent le plus souvent
la justice, précisément parce qu'ils n'ont pas la
force d'imposer l'injustice. Mais, s'ils veulent que la tradition
de ces délibérations auxquelles ils sont invités
se maintienne, ils doivent user d'une certaine réserve et
ne pas croire que l'obstination, je ne veux pas dire l'obstruction,
soit toujours le meilleur moyen d'affirmer son indépendance.
Je demande pardon de la liberté grande que je prends en m'exprimant
ainsi ; c'est celle d'un jurisconsulte inspiré par l'amour
sincère du droit et non par des considérations politiques.
Je pense moins à critiquer l'attitude de telle ou telle délégation,
qu'à rendre hommage à celle d'une délégation
qui a précisément su se rendre compte du rôle
qu'elle avait à jouer ; j'y reviendrai. L'unanimité est nécessairement
la règle dans une conférence diplomatique qui doit
aboutir à la juxtaposition de volontés égales
et distinctes, tandis que, dans une assemblée parlementaire,
c'est l'expression d'une seule volonté, celle de la nation
représentée, qui doit être obtenue. Cette obligation
de l'unanimité est une grande
gêne, puisqu'elle
peut aboutir à la pratique du liberum veto, c'est-à-dire
à l'impuissance, mais c'est aussi une garantie indispensable
contre les résolutions irréfléchies, les coalitions
d'intérêts. Elle comporte des tempéraments en
ce sens qu'une résolution pourra être celle de la Conférence,
malgré quelques dissidences. C'est affaire de tact et de
mesure ; des questions aussi délicates ne se résolvent
pas mathématiquement. L'essentiel est qu'un État ne
soit pas obligé sans l'avoir voulu. Dès qu'on réfléchit,
on peut se rendre compte de la difficulté que l'on éprouve
à rédiger une formule acceptable pour les représentants
de tant de pays qui diffèrent par les institutions, les intérêts,
les mœurs. Même quand on est d'accord sur le fond, il y a
des nuances infinies que suggèrent les diverses habitudes
de l'esprit, les manières de penser et de raisonner. On a
beau parler la même langue ; on ne la parle pas d'une
façon identique et on ne donne pas aux mots la même
portée. Il faut bien accepter des tempéraments, des
formules de conciliation qu'un esprit logique critique, et qu'un
savant dans son cabinet n'accepterait pas. Je plaide en ce moment
les circonstances atténuantes pour celui qui a très
souvent tenu la plume et qui sait, autant que personne, que l'œuvre
n'est pas parfaite. S'il avait été, comme rédacteur,
aussi absolu qu'il le serait dans une œuvre purement scientifique,
il n'aurait abouti à rien. En outre, parfois, au lieu d'édicter
une règle rigide, on s'est parfois borné à
une recommandation, à une sorte de prière. La règle
est obligatoire, s'il
est possible, autant que les circonstances le permettent, etc. Alors, dit-on, ce n'est plus une
obligation juridique, c'est un devoir moral. Sans doute, mais il
n'est pas indifférent qu'un devoir moral soit reconnu par
la généralité des nations ; il finit par
pénétrer dans les mœurs et par s'imposer par la force
des choses tout autant que s'il constituait une obligation stricte.
L'assistance aux blessés de l'ennemi était un devoir
de charité généralement reconnu avant que la
Convention de Genève, en 1864, en fît une obligation
juridique. Il ne faut pas vouloir aller trop vite et croire que,
par nos temps de communication rapide, les esprits peuvent se transformer
aussi vite que la matière ; il y a des résistances,
même des hésitations que le temps seul peut vaincre,
grâce à l'éducation donnée aux esprits.
Les jurisconsultes, les publicistes peuvent beaucoup pour préparer
la réforme des pratiques vicieuses ; ils peuvent arriver,
cela n'est pas sans exemple, à contraindre un pays à
ne pas user d'un moyen jugé barbare, et auquel son gouvernement
n'a pas voulu renoncer. Enfin, on a tort de ne vouloir
tenir compte, dans les travaux d'une conférence, que de ceux
qui ont produit un résultat définitif, achevé,
en laissant de côté ce qui a été préparé ;
il n'y a pas à considérer seulement la moisson, mais
aussi la semence. Ecoutez les instructions données, en vue
de la Deuxième Conférence de la paix, au nom d'un
homme dont j'ai plaisir à rappeler le nom dans cette enceinte,
le Président ROOSEVELT. Voici donc ce qui était dit
aux délégués des États-Unis: "Vous
envisagerez toujours l'avancement de ce continuel progrès
par lequel le développement de la justice et de la paix internationale
peut être procuré et vous regarderez l'œuvre de la
Deuxième Conférence non pas seulement par rapport
aux résultats définitifs atteints dans cette Conférence
même mais aussi par rapport aux fondements qui pourront être
établis pour les résultats des futures Conférences.
Il peut bien se faire que, parmi les services les plus appréciables
rendus par cette Conférence, se trouvera un progrès
réalisé dans les matières sur lesquelles les
délégués n'ont pas obtenu un résultat
définitif". Voilà la sagesse pratique qui a fait
défaut à trop de détracteurs des Conférences
de la paix. Je ne puis songer ici à
commenter ou même à analyser les divers actes élaborés
par la Conférence de 1907 ; il y a eu 13 conventions proprement
dites et une déclaration,
sans parler des vœux
ou des constatations importantes que contient l'Acte final. Je veux
seulement dégager certains faits essentiels propres à
montrer dans quelle mesure l'idée de droit s'est affermie
et développée. Je commence par les actes qui
ont trait à la guerre. Et d'abord, n'est-ce pas une chose
paradoxale que de s'occuper de la guerre dans une Conférence
de la paix ? L'indignation et la raillerie sont également
faciles, aussi se sont-elles donné libre carrière ;
elles n'en sont pas plus justifiées. Le nom de la Conférence
de la paix a été adopté un peu inconsciemment
par une partie de l'opinion publique qui, sur la foi du premier
message russe, attendait de la Conférence la réduction
des armements, sinon le désarmement, et la paix perpétuelle,
tout simplement. Ce nom a passé ensuite dans la terminologie
officielle, et j'avoue l'avoir vivement regretté, parce que
je me doutais bien que l'opinion publique, n'obtenant pas de la
Conférence ce qu'elle attendait et ce qui ne lui pouvait
être donné, ferait peu de cas des résultats
même utiles, du moment où ils ne répondaient
pas à son attente irréfléchie. Est-ce à dire que l'expression
de Conférence de la paix né soit en rien justifiée ?
Après réflexion, je ne le crois pas. Tout ce qui contribue
à étendre le domaine du droit dans les rapports entre
les peuples contribue à la paix. Comme on ne peut écarter
de ses prévisions le fait même de la guerre, il est
d'une politique prévoyante de songer aux difficultés
que peut faire naître la guerre dans les rapports entre les
belligérants et les neutres ; il est d'une politique
humaine de s'efforcer de diminuer les maux de la guerre dans les
rapports entre les belligérants eux-mêmes, de sauvegarder
autant que possible les intérêts des non-combattants,
des blessés et des malades. Quoi qu'en aient dit certains
qui se sont moqués de l'œuvre tentée par les Conférences
de la paix dans cet ordre d'idées, les guerres ne deviendront
pas plus rares parce qu'elles seront plus barbares. Depuis longtemps, on discute
sur le point de savoir si c'est une obligation pour un gouvernement
qui veut faire la guerre d'avertir son adversaire avant de commencer
les hostilités, et de fréquentes récriminations
ont eu lieu à ce sujet entre les belligérants. La
Conférence a admis à l'unanimité le principe
que "les hostilités ne doivent pas commencer sans un
avertissement préalable et non équivoque, qui aura,
soit la forme d'une déclaration de guerre motivée,
soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle".
L'avenir dira s'il est possible de faire un pas de plus en exigeant,
comme le demandaient certains délégations, qu'il y
ait un délai entre la réception de l'avertissement
et l'ouverture des hostilités. La Convention concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre est la Convention de 1899
soigneusement révisée. Je signale quelques points qui
attestent un sérieux progrès. L'art. 23h du Règlement
interdit aux belligérants de "déclarer éteints,
suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des
nationaux de la partie adverse". Cela parait répondre
à une satisfaction théorique plus qu'à une
nécessité pratique, parce qu'avec nos idées
modernes sur la guerre et ses effets en ce qui concerne les particuliers,
on concevrait difficilement que, dans un pays civilisé, on
déclarât éteints ou suspendus les droits des
sujets ennemis. D'après une disposition
nouvelle insérée à la fin du même article
23, "il est également interdit à un belligérant
de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part
aux opérations de guerre dirigées contre leur pays,
même dans le cas où ils auraient été
à son service avant le commencement de la guerre". Cela
répond à une préoccupation qui a également
inspiré le nouvel article 44: "il est interdit à
un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé
à donner des renseignements sur l'armée de l'autre
belligérant ou sur ses moyens de défense". Cela
touche à la question des guides forcés, l'une des
plus douloureuses que soulève la pratique de la guerre. Est-il
logique d'interdire à un belligérant d'incorporer
dans son armée un habitant du territoire ennemi et de l'autoriser
à forcer cet habitant à lui servir de guide, c'est-à-dire
à faire à son pays un mal bien plus considérable ?
N'est-ce pas, un outrage au patriotisme dans ce qu'il a de plus
respectable ? Aussi faut-il louer la grande majorité
de la Conférence de ne pas s'être laissée arrêter
par des arguments techniques et d'avoir condamné la pratique
actuelle. Sans doute, certaines délégations ont fait
des réserves au sujet de la disposition. Il n'est pas sûr
que leurs gouvernements oseraient, le cas échéant,
recourir à une pratique condamnée par la grande majorité
du monde civilisé. Ce qui s'est passé pour les balles
dum-dum fournit un argument bon à méditer. L'art. 52 a été
complété en ce sens que les réquisitions en
nature doivent être payées le plus tôt possible,
ce qui est un sérieux progrès dans le sens du respect
de la propriété privée. Enfin, ce qui est beaucoup plus
important, c'est l'insertion dans la Convention d'un article aux
termes duquel la partie belligérante qui violerait les dispositions
du Règlement serait tenue à indemnité, s'il
y a lieu. On ajoute qu'elle sera responsable de tous actes commis
par les personnes faisant partie de sa force armée. L'insertion
de cette nouvelle disposition vient de ce que, dans certains milieux,
on avait paru mettre en doute le caractère obligatoire du
Règlement en assimilant ses dispositions à celles
du projet de Bruxelles et en n'attribuant, par là même,
aux unes et aux autres qu'une valeur murale. Tout doute est écarté,
puisque les dispositions du Règlement sont sanctionnées
par l'obligation de réparer les conséquences préjudiciables
que leur violation pourrait en traîner. De plus, la responsabilité
d'un belligérant est nettement affirmée à l'égard
des actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
N'y a-t-il pas là un progrès considérable et
cela n'est-il pas propre à faire que le belligérant
veille mieux à l'observation du Règlement ? La Convention concernant les
droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres dans
la guerre sur terre a été faite en exécution
d'un vœu de la Conférence de 1899. Elle met hors de doute ;
certains principes et, de cette façon, donne des garanties
aux neutres toujours exposés aux réclamations d'un
des belligérants sinon de tous les deux. Cela est donc favorable
au maintien de la paix. La Guerre maritime donne lieu
à de grandes difficultés sur beaucoup de points, qu'il
s'agisse des rapports des belligérants entre eux ou avec
les neutres. Il y a une incertitude dont profitent naturellement
les belligérants pour donner satisfaction à leurs
intérêts. Ces intérêts sont ou paraissent
très divergents et la divergence naît malheureusement
surtout de la situation géographique qu'on ne peut modifier.
Il aurait donc été vain d'espérer un accord
général sur bien des matières. C'est déjà
beaucoup que des délibérations aient été
possibles, de grands États maritimes ayant longtemps refusé
d'une manière systématique d'entrer en discussion
sur ce sujet. Un effort considérable
a été fait de toute part. L'entente a été
réalisée sur quelques points, le domaine de la controverse
a été restreint au grand profit de tous, le terrain
des discussions et des ententes futures a été préparé.
Il faut maintenant que, dans chaque pays, on se livre à un
examen sérieux de ses véritables intérêts
et que l'on voie jusqu'où l'on peut aller pour réaliser
un accord aussi désirable. Des détails minutieux
et techniques seraient nécessaires pour montrer ce qui a
été fait ou tenté ; je me borne à
de simples indications. La question de la pose des mines
sous-marines automatiques de contact avait beaucoup préoccupé
l'opinion publique lors de la dernière guerre, parce que
ces terribles engins menaçaient la navigation pacifique même
longtemps après la conclusion de la paix. Si on n'est pas
arrivé à donner toutes les satisfactions désirées,
c'est que le problème technique n'est pas encore suffisamment
résolu ; il y a des tâtonnements inévitables.
Pour le bombardement par des forces navales, on a aussi, non sans
peine, posé des règles qui donnent certaines garanties. Ces deux matières si délicates
ont été réglées par une sous-commission
que présidait M. HAGERUP. Le droit de capture de la propriété
privée dans la guerre maritime est depuis longtemps discuté.
Suivant leur politique traditionnelle, les États-Unis d'Amérique
du Nord ont proposé de l'abolir et ont rallié la majorité
des États ; comme, dans la minorité, se trouvaient
de grands États maritimes, la proposition ne pouvait avoir
de suites pratiques immédiates. Mais, si le principe n'a
pas triomphé, certaines restrictions ont été
apportées à l'exercice du droit de capture, et elles
ne sont pas à dédaigner. Ainsi la correspondance postale,
qu'elle se trouve à bord de navires neutres ou ennemis, a
été déclarée inviolable, et cela au
grand avantage des relations commerciales ennemies ou neutres. Les
bateaux affectés à la pêche côtière
ou à la petite navigation locale ont été exempts
de capture. Le traitement des équipages des navires de commerce
ennemis capturés a été ; réglé
de la manière la plus favorable. Ces résultats sont
de nature à être appréciés dans un pays
qui comme la Norvège, s'intéresse autant à
la pêche et à la navigation. La Norvège, comme tous
les pays maritimes qui sont destinés à être
neutres, aurait vivement désiré que l'on réglât
d'une manière précise et complète ce qui concerne
les droits et les devoirs des Puissances neutres dans la guerre
maritime, spécialement le régime des navires de guerre
belligérants dans les ports neutres. Une convention a été
faite grâce en partie aux efforts du regretté Comte
TORNIELLI, premier délégué de l'Italie ;
elle parait dans l'ensemble régler la situation d'une manière
équitable. Il est à désirer que, sur les points
réservés par certaines Puissances, une entente puisse
intervenir ; ce serait un énorme progrès réalisé
dans le sens pacifique, puisqu'ainsi on éviterait le danger
de voir une guerre s'étendre par suite de conflits entre
belligérants et neutres. Je ne veux plus, dans cet ordre
d'idées, mentionner que la Convention pour l'adaptation à
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.
L'accord s'est fait facilement. La Convention faite en 1899 dans
le même but a été soigneusement revue de manière
à tenir compte de la révision de la Convention de
Genève qui a été opérée en 1906.
La même pensée charitable domine la Convention qui
se préoccupe des blessés et des malades dans la guerre
continentale et la Convention qui s'en préoccupe dans la
guerre maritime ;
elle reçoit, sur
certains points, des applications différentes à raison
du milieu. J'arrive aux points qui ont trait
directement au maintien des bonnes relations entre les États
et qui naturellement appellent tout spécialement l'attention
des amis de la paix. Qu'est-ce qui, à ce sujet,
a été fait ou tenté à la Deuxième
Conférence de la paix ? Elle se trouvait en présence
de la Convention qui avait été conclue en 1899 pour
le règlement pacifique des conflits internationaux, et qui
se trouve actuellement signée par presque tous les États
du monde civilisé. Je ne détache de cette Convention
que ce qui concerne l'arbitrage. Pour certaines questions, il était
reconnu comme le moyen le plus efficace et en même temps le
plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas
été résolus par les voies diplomatiques. Il
restait facultatif, mais on créait un mécanisme facile
à mettre en mouvement, ce qui n'est pas à dédaigner.
Quand deux Puissances sont d'accord pour régler judiciairement
un litige, il est bon qu'elles n'aient pas à régler
en détail les conséquences de leur accord pour l'organisation
du tribunal, la procédure. Des difficultés peuvent
alors surgir aisément, parce que des préoccupations
désintéressées n'influent pas sur les solutions
à donner. Combien il vaut mieux pouvoir se servir d'un instrument
fabriqué à l'avance, alors qu'on ne songeait à
aucune affaire particulière, mais seulement au meilleur moyen
d'avoir une bonne justice ! Pour se rendre compte des bienfaits
de la Convention de 1899, il ne faut pas avoir égard seulement
aux résultats matériels, tangibles, mais aussi à
ce qui est impondérable, à l'influence heureuse qu'elle
a exercée sur l'esprit des chancelleries et qui s'est manifestée
de deux façons également notables. D'une part, un
litige étant né, l'idée de le régler
par arbitrage a facilement surgi, tandis qu'antérieurement
ceux qui proposaient ce mode de solution étaient considérés
par les hommes de la pratique comme de purs théoriciens ;
je puis l'attester par mon expérience personnelle. D'autre
part, l'art. 19 de la Convention, aux termes duquel les Puissances
signataires se réservaient de conclure des accords nouveaux
en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les
cas qu'elles jugeraient possible de lui soumettre, a reçu
de nombreuses applications. Il m'est agréable de constater
que c'est la Convention franco-britannique du 14 octobre 1903 qui
a été la première conclue dans ces conditions
et qu'une soixantaine avaient été signées à
la date du 6 avril dernier. L'une des dernières est, je crois,
la Convention du 4 avril entre la Norvège et les États-Unis. Il n'y a eu que quatre affaires
d'arbitrage jugées à La Haye en conformité
de la procédure arrêtée en 1899 ; il y
en a eu d'autres jugées plus simplement. L'essentiel est
que l'on évite un conflit par un arbitrage ; il est
de peu d'importance que ce soit ici ou là, suivant un procédé
ou suivant un autre. Je me permets d'ajouter qu'il ne faut pas désirer
qu'il y ait trop d'arbitrages. Sans doute, il vaut mieux plaider
que de se battre, il vaut encore mieux s'entendre directement que
plaider. Seulement, la crainte de l'arbitrage peut être le
commencement de la sagesse et décider Gouvernement à
se désister d'une prétention non fondée pour
ne pas s'exposer a la voir condamnée par un tribunal. En 1907, on a révisé
la Convention de 1899 et on y a introduit de nombreuses améliorations
de détail. Je me borne à signaler l'introduction d'une
procédure sommaire destinée aux affaires de peu d'importance
et une réglementation soigneuse des Commissions internationales
d'enquête, dont l'effet bienfaisant s'était manifesté
d'une manière éclatante à l'occasion de l'incident
de Hull et aurait suffi à justifier la Convention de 1899
du reproche de n'avoir rien fait d'utile. J'arrive à l'arbitrage
obligatoire au sujet duquel on a tant discouru, pas toujours d'une
manière très heureuse. A la Conférence de 1899,
il avait été proposé de l'admettre, du moins
pour un certain nombre d'affaires, mais on avait dû l'écarter
par suite d'une opposition absolue. En 1907, la proposition a été
faite de nouveau, et elle a encore été écartée,
de sorte que la Convention même n'a pas été
modifiée sur ce point. Est-ce à dire que nous en sommes
actuellement au même point qu'en 1899 et qu'aucun progrès
n'a été réalisé dans une matière
qui, à juste titre, intéresse particulièrement
les amis de la paix ? Ce serait excessif et injuste ;
je tiens à m'expliquer nettement à cet égard
et à faire comprendre les attitudes prises à la Conférence
de la paix. Personne n'a présenté
l'arbitrage comme pouvant s'appliquer à tous les litiges,
de quelque nature qu'ils soient, au moins dans une Convention universelle.
Rien n'empêche deux États déterminés,
pouvant se rendre compte du caractère possible de leurs litiges
éventuels, d'aller beaucoup plus loin que dans une Convention
de cette dernière espèce et, effectivement, les exemples
de ce genre ne manquent pas. Mais certains ont pensé qu'en
prenant des précautions et pour certains litiges, il était
possible d'introduire l'arbitrage obligatoire dans un accord s'étendant
à tous les États ; ils ont été
vivement combattus. J'affirme que la question n'avait encore jamais
été approfondie à un tel degré. Les
adversaires de l'arbitrage obligatoire ont, probablement sans le
vouloir, rendu à la cause combattue par eux avec un acharnement
rare, un service inappréciable en réunissant toutes
les objections possibles et en forçant ainsi à envisager
le problème sous ses aspects divers, ce qui est nécessaire
pour le résoudre avec sécurité. Je crois fermement
qu'aucune objection n'est décisive et, par suite, que le
principe doit triompher. Les jurisconsultes et les diplomates devront
étudier avec soin les discussions de 1907, animées,
parfois émouvantes et toujours courtoises. Ils se rendront
ainsi compte de la nature des difficultés à vaincre
et pourront trouver les formules appropriées. Quel a été, en
fait, le résultat des discussions dont je viens de parler ? Trente-deux États s'entendirent
pour admettre une Convention établissant l'arbitrage obligatoire
10 pour un ensemble de cas, sous les réserves
traditionnelles des intérêts vitaux et de l'honneur
national ; 20 pour une série de cas limitativement
déterminés, sans les réserves précédentes.
On s'est livré à
des plaisanteries faciles sur quelques-uns de ces cas et on a demandé
s'il était à supposer qu'ils pussent donner lieu à
une guerre. Mais, d'abord, les guerres surgissent parfois d'incidents
misérables, et l'arbitrage peut rendre service même
en dehors de cas d'une certaine gravité. Il faut s'habituer
à le faire fonctionner pour des affaires relativement minimes
avant d'arriver à des affaires plus importantes. Enfin certains
des cas prévus n'étaient pas si méprisables,
tel celui de la fixation du chiffre d'une indemnité quand
le principe de la responsabilité est admis. L'expérience
a démontré que l'admission de l'arbitrage en cette
matière écarterait bien des prétentions exagérées.
Quoi qu'il en soit, la minorité, invoquant la règle
de l'unanimité, s'opposa à ce que l'accord intervenu
entre 32 États sur les bases que je viens d'indiquer fût
mentionné dans l'Acte final ; il ne pouvait s'agir évidemment
de l'incorporer dans la Convention même que tous les États
étaient disposés à signer. On ne pouvait s'en tenir à
ce résultat purement négatif, et la déclaration
suivante fut insérée dans l'Acte final: la Conférence,
se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques
qui est l'esprit même de ses délibérations,
a arrêté la Déclaration suivante qui, tout en
réservant à chacune des Puissances représentées
le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes
d'affirmer les principes qu'elles considèrent comme unanimement
reconnus. Elle est unanime, 10 à reconnaître le principe
de l'arbitrage obligatoire, 20 à
déclarer que certains différends et, notamment ceux
relatifs à l'interprétation et à l'application
des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles
d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune
restriction. Ainsi, aucune Puissance ne combat
plus de front l'arbitrage obligatoire ; seulement certains
États ont besoin d'études nouvelles pour arrêter
les cas pour lesquels ils sont disposés à l'admettre,
tandis que 32 États sont dès maintenant disposés
à s'obliger pour des catégories déterminées,
et rien ne les empêche de conclure un accord en ce sens. Peut-on
dire dès lors que la situation est la même qu'en 1899 ?
Il faudrait pour cela fermer, les yeux à l'évidence.
On peut, sans témérité, affirmer que l'avenir de
l'arbitrage obligatoire est assuré. La Conférence de 1907
a, d'ailleurs, admis l'arbitrage obligatoire sous une certaine forme
dans un cas qui n'est pas sans importance ; je veux parler
de la Convention concernant la limitation de l'emploi de la force
pour le recouvrement des dettes contractuelles. En principe, les
dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un
pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses
nationaux ne pourront être recouvrées par la force.
Toutefois cette stipulation ne serait pas appliquée si l'État
débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage,
ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement
du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer
à la sentence rendue. On peut dire qu'il y a ici un cas d'arbitrage
obligatoire en ce sens que l'État créancier doit d'abord
offrir l'arbitrage et qu'il ne dépend que de l'État
débiteur de l'accepter. Les États qui disposent de
puissants moyens de coercition renoncent donc à en user de
prime abord dans l'espèce prévue ; ce n'est pas
un avantage méprisable pour les États faibles. On
a objecté qu'il n'y avait pas complète réciprocité,
parce que l'État fort auquel un État faible adressera
une réclamation de l'espèce pourra la repousser et
refuser aussi l'arbitrage, la seule conséquence étant
l'emploi de la violence qui peut être une ressource dérisoire
à raison de la disproportion des forces. Cela n'est pas niable,
aussi n'est-ce que d'une manière restreinte que l'on peut
dire que la Convention admet l'arbitrage obligatoire. D'ailleurs,
on aurait tort de croire que ce sont toujours les États faibles
qui réclament l'arbitrage et les États forts qui le
refusent. Le contraire s'est produit en 1902 lors des réclamations
de Puissances européennes contre le Venezuela ; Les États-Unis ont proposé
l'établissement d'une Cour de justice arbitrale qui aurait
été une Cour vraiment permanente, tandis que celle
qu'a créée la Convention de 1899 ne l'est que de nom ;
le cadre seul est permanent, le tribunal est essentiellement mobile,
devant être créé pour chaque affaire et disparaissant
une fois la sentence rendue. Un travail considérable a été
fait pour régler la compétence de la Cour et la procédure
à suivre devant elle. Le Projet a rencontré un obstacle
qui n'a pu être surmonté, quand il s'est agi de régler
la composition de la Cour. Ses auteurs pensaient que, pour constituer
un véritable tribunal, la nouvelle juridiction ne devait
pas comprendre un trop grand nombre de juges et le chiffre de 15
à 17 avait paru être un maximum à ne pas dépasser.
Si on rapproche ce chiffre de celui des États représentés
à la Conférence, on aperçoit la difficulté.
Comment faire participer chaque État à la désignation
de 15 ou 17 juges ? On imagina pour cela des combinaisons variées
qui se heurtèrent à l'opposition, soit de certaines
grandes Puissances, soit de Puissances secondaires. On dut renoncer
à obtenir un accord dans la Conférence et se borner
à l'insertion du Vœu suivant dans l'Acte final: "La
Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption
du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement
d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès
qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution
de la Cour". Il est à souhaiter qu'on réussisse
à obtenir un accord qui exigera évidemment des sacrifices
mutuels et l'abandon d'exigences trop absolues. La Cour permanente
projetée rendrait de grands services, notamment par l'établissement
d'une délégation de trois membres qui permettrait
de régler rapidement une foule de litiges secondaires. Le
fait que, trois grandes Puissances qui ne passent pas pour être
particulièrement idéalistes, l'Allemagne, l'Angleterre
et les États-Unis, s'étaient concertées pour
présenter le projet, est assez significatif. Je termine ma revue des actes
de La Haye par la Convention relative à l'établissement
d'une Cour internationale de prises. Elle se rattache bien au droit
de la guerre ; l'étude n'en a pas moins été
renvoyée à la première Commission chargée
de l'examen des questions relatives à la justice internationale,
parce qu'il s'agit d'un moyen de régler juridiquement de
graves litiges internationaux. Si j'ai réservé cette
Convention pour la fin c'est parce qu'elle me paraît celle
qui met le mieux en relief l'esprit général de la
deuxième Conférence de la paix, le développement
de l'idée de droit et l'influence du milieu. Depuis des siècles on
admet que la capture d'un navire de commerce ennemi ou la saisie
d'un navire neutre ne produisent d'effet définitif qu'à
la suite d'une confirmation par l'autorité judiciaire: toutes
prises doivent être jugées. La juridiction compétente
est celle du capteur qui organise, comme il l'entend ses tribunaux
de prises. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les décisions
de ces tribunaux aient fréquemment donné lieu à
des réclamations parfois même a de véritables
conflits. Ces tribunaux, en effet, appliquent les règlements
de leurs gouvernements, règlements qui peuvent être
arbitraires ; en outre, ils ne sont pas portés à
trouver illicites les actes des officiers de leur marine nationale,
accomplis dans des circonstances graves, parfois périlleuses,
alors que l'intérêt de l'État est engagé
au plus haut degré. N'est-ce pas vraiment faire œuvre de
paix que d'essayer d'obtenir plus de justice pour les particuliers
lésés au cours d'une guerre maritime et d'écarter
ainsi de sérieuses causes de conflit ? Les petits États
dont la voix a souvent de la peine à se faire entendre de
belligérants puissants tireraient un profit particulier d'une
modification de la pratique. Depuis longtemps, des publicistes
demandaient une réforme ; l'institut de droit international
avait élaboré tout un projet, mais on regardait cela
comme étant du domaine de la théorie pure sans aucune
chance de réalisation. On n'aurait guère songé
que de grands États maritimes, ayant intérêt
à conserver leur liberté d'action, s'ils sont belligérants,
et étant en mesure de se faire écouter, s'ils sont
neutres, prendraient l'initiative en cette matière. C'est
cependant ce qui est arrivé. Dès le début de
la Conférence, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont déposé
des projets visant également l'établissement d'une
juridiction internationale des prises, mais inspirés par
des idées si différentes qu'on ne croyait pas d'abord
une conciliation possible. Cette conciliation a été
néanmoins obtenue et une Proposition complète, élaborée
avec le plus grand soin, a été soumise à la
Conférence au nom de quatre grandes Puissances, l'Allemagne,
les États-Unis, La France et la Grande-Bretagne ; sauf
quelques amendements de détail, elle a été
acceptée par l'ensemble de la Conférence. Elle n'a
rencontré qu'un seul opposant dans un État non européen. Je ne puis naturellement songer
à analyser une Convention qui touche à un grand nombre
de détails techniques, qui constitue un véritable
petit code pour la nouvelle institution. Je veux me borner à
faire ressortir deux points d'une importance capitale. 10. Composition de la Cour. Elle comprend 15 membres fournis
par 44 États. Le rapprochement des deux chiffres fait, comprendre
la difficulté du problème. Voici en résumé
le système adopté. Huit Puissances, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, le Japon, la Russie, ont paru avoir un intérêt
prépondérant par leur marine militaire, le tonnage
de leur marine marchande, l'importance de leur commerce maritime ;
elles nommeront des juges toujours appelés à siéger.
Pour les autres Puissances, il y a un tour de rôle que détermine
un tableau annexé à la Convention, et qui indique,
année par année, les juges et les juges suppléants
respectifs. Le système est forcément arbitraire en
lui-même et dans ses applications. La critique en est trop
facile si on part de l'égalité, juridique des États.
Est-il sensé de vouloir donner la même influence sur
la composition de la Cour à l'Allemagne, au Monténégro
et au Siam ? Ne sont-ce pas les grandes Puissances qui font
le sacrifice le plus appréciable en consentant à la
révision des décisions de leurs tribunaux de prises ?
Et enfin, en admettant même le caractère défectueux
de sa composition, la nouvelle juridiction ne constitue-t-elle pas,
dans tous les cas, un grand progrès et ne donne-t-elle pas
à tous les États, spécialement à ceux
d'importance secondaire, des garanties que ne leur fournit pas l'état
de choses actuel ? C'est bien là une raison décisive
qui n'a pas été tout de suite comprise par la généralité
des intéressés. J'ai plaisir à rappeler que
la délégation d'un Etat, secondaire au point de vue
politique, mais ayant une des plus importantes marines marchandes,
est venue déclarer que son Gouvernement, malgré les
réserves qu'il pourrait avoir à faire au sujet de
la participation à la désignation des juges, acceptait
l'institution projetée à raison du progrès
sérieux qui devait en résulter. 20. Droit
applicable. Quelles règles de droit
appliquera la nouvelle juridiction ? C'est une question capitale
qui naît de ce que le droit de la guerre maritime est loin
d'être codifié et que, malgré les efforts de
la Conférence de 1907, des incertitudes subsistent encore
sur un grand nombre de points, dont quelques-uns très importants.
Quand il y a des règles conventionnelles qui lient les États
intéressés ou que des régies ont été
assez nettement établies par la coutume pour qu'on puisse
les regarder comme l'expression de la volonté tacite de ces
États, la juridiction internationale n'aura qu'à appliquer
ou à interpréter de pareilles règles. Mais,
l'on peut se trouver dans un cas ou le droit des gens, positif ou
coutumier, est muet ; quel sera en pareil cas, le devoir de
la juridiction internationale ? On pouvait hésiter
à ce sujet. Voici la règle qu'a proposée la
Grande-Bretagne et qui, après des scrupules doctrinaux de
quelques délégués, a été adoptée
par la Conférence sans objection sérieuse. "Si la question de droit
à résoudre est prévue par une Convention en
vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui
est elle-même partie au litige, ou dont le ressortissant est
partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite
Convention. A défaut
de telles stipulations la Cour applique les règles du droit
international. Si des
règles généralement reconnues n'existent pas,
la Cour statue d'après les principes généraux
du droit et de l'équité" (art.
7, al. 1 et 2). C'est une solution sans doute
hardie, mais de nature à exercer l'influence la plus heureuse
sur le développement du droit maritime international. Les
juges reçoivent ainsi une mission délicate, mais on
doit espérer que les Puissances les choisiront assez bien
pour qu'on puisse compter sur la sagesse et la modération
de leurs vues. Ils sauront rectifier la pratique sans la bouleverser.
Une pareille disposition fait grand honneur à la fois à
la Puissance qui l'a proposée et à la Conférence
qui l'a votée. J'y insiste parce quelle me paraît dénoter
un progrès notable de l'idée de droit dans les rapports
internationaux. La Conférence de 1907
a ainsi créé le premier organisme juridique international
d'un caractère permanent, en ce sens que, dès qu'il
y aura des recours formés contre des décisions de
tribunaux de prises, la nouvelle institution fonctionnera d'elle-même
sans qu'il y ait besoin d'une entente nouvelle entre les États
intéressés. J'estime d'un bon augure pour le développement
de l'arbitrage obligatoire que l'accord ait pu s'établir
en vue de soumettre à une Cour de justice des litiges où
les intérêts vitaux et l'honneur national, au sujet
desquels sont faites des réserves traditionnelles, sont engagés
au plus haut point. Bien qu'elle impliquât forcément
l'idée de guerre, la matière était bien, me
semble-t-il, du domaine d'une Conférence de la paix. La Première Conférence
de la paix avait chargé celle qui lui succéderait
d'étudier certaines questions ; la Seconde Conférence
a tenu à honneur d'exécuter ce legs dans la partie
qui lui paraissait réalisable. Elle a suivi l'exemple de
sa devancière et renvoyé divers problèmes à
l'examen d'une Troisième Conférence. La réunion
de celle-ci a été expressément prévue
par plusieurs Conventions ; de plus, l'acte final se termine
ainsi: "Enfin, la Conférence
recommande aux Puissances la réunion d'une troisième
Conférence de la paix, qui pourrait avoir lieu dans une période
analogue à celle qui s'est écoulée depuis la
précédente Conférence, à une date à
fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur
attention sur la nécessité de préparer les
travaux de cette troisième Conférence assez longtemps
à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent
avec l'autorité et la rapidité indispensables. "Pour atteindre ce but,
la Conférence estime qu'il serait très désirable
que, environ deux ans avant l'époque probable de la réunion,
un Comité préparatoire fût chargé par
les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à
soumettre à la Conférence, de rechercher les matières
susceptibles d'un prochain Règlement international et de
préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient
assez tôt pour qu'il pût être sérieusement
étudié dans chaque pays. Ce Comité serait,
en outre, chargé de proposer un mode d'organisation et de
procédure pour la Conférence elle-même". Je regarde cette recommandation
comme très importante à deux points de vue: elle constate
que l'idée de la réunion périodique des Conférences
internationales est universellement acceptée et, à
raison de l'expérience acquise, certaines suggestions sont
faites pour que cette réunion ait lieu dans les meilleures
conditions. Certains délégués avaient songé
à établir un lien visible entre la Seconde et la Troisième
Conférence, à constituer un Comité qui aurait
été en quelque sorte l'exécuteur testamentaire
de la Conférence finissante et l'introducteur de la Conférence
future, cette idée a dû être promptement abandonnée.
On s'est borné à la formule que je viens de lire et
dont la rédaction n'a pas été très aisée.
Malgré la prudence toute diplomatique qui l'a inspirée,
elle contient plusieurs choses intéressantes. On n'a pas fixé et on
ne pouvait fixer la date de la future Conférence, parce qu'on
n'est pas maître des événements et que l'année
indiquée aurait pu ne se prêter nullement à
une réunion de ce genre. La période prévue
est assez élastique, il faut un certain temps pour que les
décisions de la Conférence de 1907 reçoivent
leur plein effet, le délai de signature n'expire que le 30
juin, les conventions signées auront à être
ratifiées et, dans un assez grand nombre de pays, ces conventions
ou, du moins, certaines d'entre elles exigeront, pour la ratification,
l'intervention du parlement, enfin, parfois, des lois spéciales
d'exécution seront nécessaires. Tout cela comporte
naturellement d'assez longs délais. Il faudra ensuite songer
à la Conférence suivante. C'est là que la pratique
a dicté d'utiles conseils. Il faut qu'une Conférence
diplomatique soit sérieusement préparée et
que les problèmes dont on attend la solution par elle aient
été examinés d'une manière approfondie
dans les divers pays, de manière que les délégués
arrivent munis d'instructions précises sur les points essentiels
et n'aient pas besoin à chaque instant d'en référer
à leur Gouvernement. Les programmes de 1899 et de
1907 étaient trop étendus et trop vagues. Un comité
de gens compétents, constitué un certain temps à
l'avance, pourrait rendre les plus grands services en recueillant
les diverses propositions, en les classant et en proposant un programme
qui ne pourra naturellement être arrêté que par
les Gouvernements eux-mêmes. De plus, un Règlement
d'organisation et de procédure doit être préparé.
Dans les sages conseils qui seront, il faut l'espérer, écoutés
il y a une lacune voulue : rien n'est dit au sujet de la composition
de ce Comité préparatoire qui soulèvera des
difficultés analogues à celles que j'ai indiquées
pour la Cour arbitrale. Souhaitons que des susceptibilités
exagérées n'en empêchent pas la création. Enfin, vous remarquerez que la
réunion d'une troisième Conférence est prévue
d'une manière abstraite en ce sens que rien n'est dit quant
à l'initiative et au lieu de cette réunion. L'institution
existe par elle-même et chaque Puissance pourra, sous sa responsabilité,
faire les démarches nécessaires pour la faire fonctionner.
Au point de vue du droit, il y a un progrès, parce que des
réunions considérées comme utiles ne paraissent
plus dépendre du bon vouloir d'une Puissance déterminée.
Je ne puis cependant faire une telle constatation comme jurisconsulte
sans dire que la Russie mérite la reconnaissance de tous
les États pour l'initiative qu'elle a prise en 1899 et qu'elle
a noblement entendu conserver au lendemain d'une terrible guerre,
elle continuait ainsi une glorieuse tradition. Elle a montré
la route, elle ne renonce pas à la montrer encore, mais elle
n'entend pas conserver le monopole des fonctions de héraut
du monde civilisé. Si la Raye ne figure pas comme lieu de
réunion, ce n'est pas par oubli de l'aimable hospitalité,
mais par respect de la liberté du Gouvernement néerlandais
qui ne peut être enchaînée pour une série
d'années. Toutes les susceptibilités légitimes
ont été ménagées par une formule acceptée
de tous. Il est plus que temps de m'arrêter
et de conclure. J'ai essayé de constater de sang froid ce
qui a été obtenu et ce qui a été préparé.
Soyons patients et ayons confiance dans l'effet bienfaisant du temps
pour consolider ce qui est arrêté et développer
ce qui n'est que préparé. Le temps a beau être
un "galant'uomo" suivant la jolie formule italienne, il
ne faut pas le laisser agir tout seul, il faut l'aider. Que tous
ceux donc qui, dans le domaine de la pratique ou de la théorie,
peuvent influer sur les rapports internationaux se mettent à
l'œuvre. Qu'au lieu d'un enthousiasme ou d'un dénigrement
également aveugles, on se livre à une critique sérieuse
de ce qui a été fait pour en préparer l'amélioration,
qu'on examine les tentatives et les suggestions faites pour en assurer
le succès dans la mesure où il est désirable.
Que, dans chaque pays, on recherche avec soin quels sont les véritables
intérêts engagés dans une question donnée,
quelles sont les modifications de la pratique que l'on pourrait
admettre par esprit de conciliation, parce que la routine est souvent
mauvaise conseillère et entraîne une opposition non
justifiée à des mesures qui seraient d'un intérêt
général. Je n'ai pas besoin de dire que
je me renferme dans le domaine qui est le mien, celui du jurisconsulte,
et que je n'entends en rien aborder celui de l'homme d'état. Si, en terminant, il m'est permis de me mettre en cause ainsi qu'en commençant cette conférence, je vous promets de consacrer à la tâche que j'ai indiquée les années de travail qui me restent encore. Je voudrais essayer ainsi de justifier la distinction dont j'ai été honoré et témoigner ma vive reconnaissance pour un pays qui me donne une si cordiale hospitalité. |